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Décret du 26 décembre 2018 modifiant le CSI livre VI [Armes de catégorie A, divers ...]

Table des matières

Décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité 
 

Publics concernés : personnes physiques ou morales exerçant une activité privée de sécurité. 
Objet : activités privées de sécurité. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives à la certification des organismes de formation à l’activité privée de protection des navires qui entrent en vigueur dans les dix-huit mois qui suivent l’adoption de l’arrêté mentionné à l’article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue du présent décret. 
Notice : le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité. 
Références : le décret ainsi que le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Vu le décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l’exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d’une arme, notamment son article 35 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre VI du code de la sécurité intérieure

    Article 1

    La partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.

    • Section 1 : Dispositions relatives à la formation

      Article 2

      Au début du deuxième alinéa de l’article R. 612-20, avant les mots : « La personne titulaire », sont insérés les mots : « Sauf lorsque la formation implique le maniement d’une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l’article R. 613-3 et à l’article R. 613-41, ».

      Article 3

      Le deuxième alinéa du I de l’article R. 616-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également les modalités de délivrance de l’attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude professionnelle. »

      Le dernier alinéa de l’article R. 625-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L’arrêté reconnaissant ou définissant le référentiel mentionné au deuxième alinéa est contresigné :
      « 1° Par le ministre chargé de l’aviation civile, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;
      « 2° Par le ministre chargé des transports, lorsque le référentiel porte sur la formation aux activités de protection des navires. »

      L’article R. 625-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 625-8. – La durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des compétences ainsi que ses modalités d’organisation sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.
      « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d’actualisation des compétences ainsi que ses modalités d’organisation sont définis :
      « 1° Par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l’article L. 6342-4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 mentionnée à l’article R. 625-7 ;
      « 2° Par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports pour la formation aux activités de protection des navires. »

    • Section 2 : Dispositions relatives à la commission technique prévue à l’article R. 613-57 du code de la sécurité intérieure

      Article 6

      L’article R. 613-57 est ainsi modifié :
      1° Le 4° est abrogé ;
      2° Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
      3° Au huitième alinéa, devenu le septième alinéa, les mots : « , 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « et 5° ».

      Article 7

      L’article R. 613-58 est ainsi modifié :
      1° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° et un 2° ainsi rédigés :
      « 1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;
      « 2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ; » ;
      2° Au 3°, les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Des représentants » et le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « désignés ».

    • Section 3 : Dispositions relatives aux activités des agences de recherches privées

      Article 8

      L’article R. 622-12 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « au titre de l’activité de recherches privées » sont supprimés ;
      2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
      « 3° L’activité mentionnée à l’article L. 621-1 et la ou les spécialités, parmi celles définies par arrêté du ministre de l’intérieur, au titre desquelles la carte est demandée. »

      Article 9

      Au 4° de l’article R. 622-13, les mots : « d’agence de recherches privées » sont remplacés par les mots : « et à la spécialité concernées, ».

      Article 10

      Au 3° de l’article R. 622-14, les mots : « de recherches privées » sont remplacés par les mots : « et de la ou des spécialités au titre desquelles la carte est délivrée ».

      Article 11

      L’article R. 622-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 622-19. – La demande d’une autorisation préalable ou d’une autorisation provisoire au titre de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 comprend les informations suivantes :
      « 1° Les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
      « 2° L’activité mentionnée à l’article L. 621-1 et la ou les spécialités au titre desquelles l’autorisation est demandée. »

      Article 12

      Au 3° de l’article R. 622-21, les mots : « de recherches privées » sont remplacés par les mots : « et de la ou des spécialités au titre desquelles l’autorisation est délivrée ».

    • Section 4 : Dispositions relatives à la Commission nationale d’agrément et de contrôle

      Article 13

      Au 1° de l’article R. 632-9, la référence : « g, » est supprimée.

    • Section 5 : Dispositions relatives à l’armement des agents exerçant une mission de surveillance armée au sein de l’un des périmètres mentionnés au III de l’article R. 613-3

      Article 14

      Au premier alinéa du III de l’article R. 613-3, après les mots : « de la catégorie B », sont insérés les mots : « , ainsi que les armes d’épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, ».

      Article 15

      L’article R. 613-3-1 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « des armes acquises et des munitions » sont remplacés par les mots : « des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d’alimentation, acquis sur le fondement du présent article » ;
      3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’exercice ou l’entreprise emploie des agents mentionnés au III de l’article R. 613-3, cette autorisation vaut également autorisation d’acquisition et de détention des systèmes d’alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1. »

      Article 16

      L’article R. 613-3-2 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 ainsi que leurs éléments et munitions » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A1 ou de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1, » ;
      2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ces armes, munitions et leurs éléments », sont insérés les mots : « ainsi que les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » et après les mots : « Les armes, munitions et leurs éléments ainsi », sont insérés les mots : « que les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 ainsi ».

      Article 17

      L’article R. 613-3-4 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 ainsi que des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 ».

      Article 18

      L’article R. 613-3-5 est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu’aux systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » ;
      2° A la deuxième phrase, après les mots : « et munitions », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » et après les mots : « état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 ».

      Article 19

      Au 4° du I de l’article R. 613-23-2, après les mots : « mentionnées au II », sont insérés les mots : « et au III ».

      Article 20

      Au troisième alinéa de l’article R. 613-23-3, après les mots : « et munitions », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 ».

      Article 21

      L’article R. 613-23-5 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « au III de l’article R. 613-3, ainsi que leurs éléments et munitions » sont remplacés par les mots : « les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées au III de l’article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 et, le cas échéant, de leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 ».

      Article 22

      Au premier alinéa de l’article R. 613-23-11, après les mots : « et leurs éléments », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 ».

      Article 23

      L’article R. 617-1 est ainsi modifié :
      1° Au 6°, les mots : « de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 et » ;
      2° Au 7°, les mots : « registre d’inventaire des armes, éléments d’armes et munitions » sont remplacés par les mots : « registre d’inventaire des armes, éléments d’armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » et après les mots : « état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » ;
      3° Au 8°, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 ainsi qu’aux systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 ».

      Article 24

      Le IV de l’article R. 625-2 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que les munitions correspondantes », sont insérés les mots : « et les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » ;
      2° Au huitième alinéa, après les mots : « des armes », sont insérés les mots : « , de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 ».

      Article 25

      L’article R. 625-17 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que les munitions correspondantes », sont insérés les mots : « et les systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » ;
      2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ont accès aux armes », sont insérés les mots : « de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l’article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu’aux systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » ;
      3° Au deuxième alinéa, les mots : « registre d’inventaire des armes, éléments d’armes et munitions » sont remplacés par les mots : « registre d’inventaire des armes, éléments d’armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 » et après les mots : « état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, des systèmes d’alimentation mentionnés à l’article R. 613-3-1 ».

  • Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

    I. – Les autorisations et agréments mentionnés au II de l’article 35 du décret du 29 décembre 2017 susvisé restent valables jusqu’au 1er juillet 2020, sous réserve :
    1° Que le bénéficiaire de l’autorisation justifie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou recoure aux services d’une entreprise ou d’un exploitant individuel justifiant de l’autorisation mentionnée à l’article L. 612-9 du même code ;
    2° Que le bénéficiaire de l’autorisation, l’entreprise ou l’exploitant individuel mentionné au 1° atteste du respect des dispositions des articles R. 613-3-4, R. 613-3-5 et R. 613-23-11 du même code relatives aux conditions de conservation des armes ;
    3° Le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.
    Le préfet ayant délivré l’autorisation mentionnée au premier alinéa agrée le choix des personnes auxquelles les entités bénéficiaires de cette autorisation remettent, sous leur responsabilité, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d’alimentation qu’elles ont été autorisées à acquérir et à détenir pour assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles. Ces personnes doivent être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 du même code.
    Le terme de cet agrément ne peut excéder le 1er juillet 2020, sous réserve, le cas échéant, de son retrait ou de sa suspension.
    Lorsque les biens et immeubles dont la sécurité doit être assurée sont situés au sein de l’un des périmètres mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article R. 613-3 du même code, les entités bénéficiaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa sont autorisées à acquérir et détenir les systèmes d’alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.
    II. – Les personnes mentionnées au III de l’article 35 du décret du 29 décembre 2017 susvisé peuvent solliciter, dans les conditions prévues au même III, la carte professionnelle correspondant à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure jusqu’au 1er juillet 2020.
    III. – Toute personne qui exerce l’activité de formation à l’activité privée de sécurité des navires à la date d’entrée en vigueur du présent décret doit, pour poursuivre son activité, solliciter l’autorisation mentionnée à l’article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure, dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au dernier alinéa de l’article R. 625-7 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. Elle est réputée satisfaire, jusqu’à cette date, aux conditions fixées par l’article L. 625-2 de ce même code.

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