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Décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l’article L. 1632-3 du code des transports.
Ce décret est pris en application de l’article L. 1632-3 du code des transports, introduit par l’article 111 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui vise à reconnaître la possibilité pour les exploitants de services de transport public collectif de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du même code à recourir à une équipe cynotechnique pour mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
Ce décret définit les conditions d’aptitude professionnelle que doivent remplir ces équipes pour intervenir ainsi que les conditions de leur intervention.
Seuls les agents justifiant d’une aptitude professionnelle spécifique et ayant fait l’objet d’une certification technique dans les conditions prévues par le présent décret pourront intervenir en soutien des forces de l’ordre pour ce type de missions.
Ce cadre d’exercice a vocation à se substituer à celui prévu à titre transitoire par l’arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l’application de l’article L. 1631-5 du code des transports.
Equipes cynotechniques
Les équipes cynotechniques “explo” sont composées d’un agent appartenant à
- l’un des services internes de sécurité (SUGE, GPSR)
- ou titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et d’un chien.
Conditions d’exercice
Pour pouvoir exercer les missions de détection d’explo avec un chien, les agents doivent détenir cumulativement :
- 1° Une certification professionnelle se rapportant à l’activité exercée, enregistrée au RNCP, ou un CQP de branche et agréé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports, ;
- 2° Une certification technique délivrée par le ministre de l’intérieur
Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d’entraînement régulier et de formation continue.
Formation initiale
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle sont délivrés à l’issue d’une formation exclusivement réservée aux agents interne d’un service de tra sport ou des acteurs de la sécurité privée.
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports (pas encore paru)
Pour les agents de sécurité privée: contrainte en plus
Pour accéder à cette formation, les agents titulaires d’une carte professionnelle “CNAPS” doivent justifier d’une promesse d’embauche portant sur l’activité mentionnée à l’article L. 1632-3 du présent code ou d’un projet de contrat de prestations de service portant sur cette même activité avec un exploitant de services de transport public collectif de personnes ou un gestionnaire d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code.
Certification technique du ministère de l’intérieur
La certification technique est délivrée à chaque équipe cynotechnique par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une évaluation portant sur :
- 1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;
- 2° La capacité de l’équipe cynotechnique à rechercher et détecter des matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu’ils exploitent ;
- La capacité de l’équipe cynotechnique à réaliser une action de recherche dans le cadre de la sécurisation d’une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules ;
- La capacité de l’agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;
- La capacité de l’agent à respecter les procédures d’intervention mentionnées à l’article R. 1632-19.
Les modalités et le contenu de l’évaluation, notamment la nature des matières explosives, sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
L’évaluation est effectuée par un service placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Elle donne lieu à la perception d’un droit d’inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
Un chien ne peut bénéficier d’une certification technique qu’avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.
Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
Entraînements réguliers et formation continue : un carnet obligatoire
Les agents doivent s’entraîner régulièrement avec chacun de leurs chiens.
A l’issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d’entraînement de l’équipe cynotechnique. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l’agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d’identification du chien.
Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l’exercice, le lieu de l’entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l’exercice.
Lorsque l’entraînement est effectué au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la détection desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.
Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés ( De services spécialisés relevant du ministre chargé de la sécurité civile ou militaire).
Ces résultats sont communiqués à l’employeur de l’équipe cynotechnique qui, le cas échéant, les transmet sans délai à l’exploitant de services de transport ayant recours à l’équipe cynotechnique.
Décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l’article L. 1632-3 du code des transports
Au chapitre II du titre III du livre VI de la première partie réglementaire du code des transports, il est inséré une section unique ainsi rédigée : ” Section unique ” Recours à des équipes…