Table des matières
Vous avez comme consigne la prise d’une température, via un laser sans contact ou un portique thermique ou via des caméra thermique … et donc conditionner l’accès au bâtiment en fonction de la fièvre ou non de la personne:
1: Notre code de déontologie nous l’interdit:
Article R631-27 du Code de la Sécurité Intérieure
Respect du public.
(…) Dans l’exercice de leurs fonctions, ils s’interdisent envers autrui (…) toute discrimination, c’est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques,(…)
2: Tenir un registre avec les températures des salariés ou visiteurs:
L’article 35 du RGPD donne des indices sur ce que recouvrent les données personnelles relatives
à l’état de santé au sens du règlement, en visant notamment les données permettant d’identifier une maladie ou un risque de maladie / un handicap / des antécédents médicaux / un traitement clinique / un état physiologique ou biomédical…
Sauf si leur utilisation est justifié par l’intérêt public et autorisé par la CNIL ;
3: C’est une discrimination
Quand parle-t-on de discrimination ?
Selon l’article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 « constitue une discrimination […] la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son état de santé, (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ».
L’article 225-2 du Code pénal réprime également la discrimination telle que définie aux articles 225-1 et 225-1-1.
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif lié à l’état de santé est interdite en matière d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites , lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.
Refuser l’accès ?
L’article 225-2 du Code pénal réprime la discrimination telle que définie aux articles 225-1 et 225-1-1:
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.