Table des matières
Information du CNAPS:
La loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré l’obligation de présentation d’un passe sanitaire pour l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements, tels que les activités de loisir, les restaurants, les établissements de santé ou les centres commerciaux.
La vérification du passe sanitaire incombe aux responsables des lieux, établissements et services ou aux organisateurs des évènements concernés (article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021).
Ces responsables peuvent déléguer le contrôle du passe sanitaire. Ils doivent en revanche habiliter nommément les personnes chargées de ce contrôle.
Les agents privés de sécurité peuvent être désignés pour réaliser cette mission, qui constitue le prolongement du contrôle d’accès qu’ils peuvent déjà réaliser sans méconnaitre le principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
En revanche, la loi a expressément prévu que le contrôle du passe sanitaire « ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre ». Cette rédaction a été confirmée par le Conseil constitutionnel et le ministère de l’intérieur a eu l’occasion de rappeler que cette prérogative appartenait aux seuls agents mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Ainsi, les agents privés de sécurité ne sont pas autorisés à solliciter un justificatif d’identité afin de s’assurer que le passe sanitaire est bien celui de son porteur.
La vérification du passe sanitaire par des agents privés de sécurité est donc possible dans les conditions précitées et ne constitue pas un manquement disciplinaire.