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Le 29 juillet 2014, le CNAPS a délivré à M. D… une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité privée valable jusqu’au 28 juillet 2019.
Le 23 mai 2017, le CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle.
Pourquoi ?
M. D… a été condamné à plusieurs reprises:
– le 21 décembre 2006, par le tribunal correctionnel de Lyon à une amende de 600 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 13 septembre et le 18 mars 2015 ;
– le 29 novembre 2015, en qualité d’auteur pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l‘annulation judiciaire du permis de conduire, l’intéressé ayant été condamné à une peine de 60 jours amende de 5 euros et à la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction
– le 23 février 2017, en qualité d’auteur pour des faits d’abandon de famille, consistant au non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire commis du 1er juin 2010 au 4 septembre 2015 et du 1er juin 2016 au 23 février 2017 (rappel à la loi pour les faits commis entre 2010 et 2015)
– 7 avril 2017, par le tribunal correctionnel de Lyon, à 30 jours amende à 10 euros et à la confiscation de son véhicule pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis ;
La cour d’appel administrative s’est basé (notamment) sur notre code de déontologie pour valider son retrait !
Les circonstances que certains des faits mentionnés seraient sans lien avec la nature des fonctions que M. D… est appelé à exercer ou qu’ils auraient été commis dans un cadre privé ne font pas obstacle à ce qu’ils puissent être légalement pris en compte par l’autorité administrative pour apprécier l’aptitude professionnelle de l’intéressé, dès lors que les dispositions de l‘article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure précisent que:
” Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. “
et qu’aux termes de l’article R. 631-5 du même code,
” Dignité. / Les acteurs de la sécurité privée s’interdisent, même en dehors de l’exercice de leur profession, tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci “.
source: CAA de LYON, 6ème chambre, 08/10/2020, 19LY00180, Inédit au recueil Lebon