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La préfecture (en 2011) avais refusé à Mr C. l’autorisation préalable lui permettant d’accéder à une formation relative à l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Mr C avait eu 4 condamnations:
– le 10 janvier 2006 pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance,
– le 13 octobre 2006 pour des faits similaires,
– le 10 mai 2007, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points,
– le 2 novembre 2009 pour des agissements identiques
Mr C fait un recours, et indique que aucun cas des faits sur lesquels le préfet à refuser cette autorisation, ne sont relatifs à de la violence ni à un comportement qui porterait atteinte à la sécurité des personnes et des biens. De plus, le tribunal correctionnel n’a en aucun cas inscrit sur son bulletin n° 2 ces infractions.
Mais le CAA de MARSEILLE (5ème chambre – formation à 3, 19/10/2015, 14MA00544, Inédit au recueil Lebon) confirme le jugement du tribunal administratif de Marseille, en indiquant:
“de part leur nature et leur caractère répété [des faits cités ci-dessus), étaient contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et, par suite, incompatibles avec un emploi d’agent de sécurité privée”
CAA de MARSEILLE N° 14MA00544 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre – formation à 3 M. BOCQUET, président Mme Jacqueline MARCHESSAUX, rapporteur M. REVERT, rapporteur public PICARD, avocat lect…