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Une société de sécurité X qui a fait appel à la société Y pour sous-traiter une partie de son activité sans être en mesure de justifier en avoir préalablement informé le client concerné, que par cette conséquence il y a lieu de retenir le manquement résultant de la violation des articles R. 631-23 du code de la sécurité intérieure ;
Pourquoi ?
Le CNAPS se base sur l’article R.631-23 du code de la sécurité intérieure qui dispose que
« Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou Collaborateurs libéraux est envisagé ou non. Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu’après information écrite du client.
Lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de
sécurité privée doivent s’assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des
règles sociales, fiscales et relatives à l’interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.
Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu’après vérification par
l’entreprise de sécurité privée donneuse d’ordre de la validité de l’autorisation de l’entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat. » ;