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Le jugement n° 1400378 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française et la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. E…sont annulés car:
La Cour avait ordonné un supplément d’instruction pour le conseil national des activités privées de sécurité de fournir à la Cour tous éléments de nature à identifier le ou les fichiers qui ont été consultés et d’en justifier la nature, et d’identifier les agents ayant procédé à cette consultation, soit directement soit indirectement, et à justifier de leur habilitation.
En effet, la faculté, dans le cadre de l’enquête administrative, de consulter des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales n’est ouverte qu’aux seuls agents des commissions nationale et régionale d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le préfet et individuellement désignés.
Il appartient au CNAPS, en cas de demande du juge, d’indiquer quels sont le ou les fichiers qui ont été consultés et d’en justifier la nature, et d’identifier les agents du CNAPS ayant procédé à cette consultation, soit directement soit indirectement, et de justifier de leur habilitation ,
Pour cela, le CNAPS versera à M. E…la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
source:CAA de PARIS, 8ème chambre, 18/04/2017, 15PA03437, Inédit au recueil Lebon