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Cas de légitime défense d'un agent de sécurité (avec Lacrymo et matraque !)

Table des matières

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-81.491, Inédit

Un agent de sécurité et un client devant le juge, pour des faits de violences avec arme pour l’un et l’autre.

Le client, ayant agressé l’agent de sécurité avec un cutter
L’agent de sécurité, ayant utilisé une bombe lacrymogène et une matraque sur ce même client

 

 

Explication de l’agression

 

M. Y…, agent de sécurité, a refusé l’entrée à M. X… compte tenu de son état d’ivresse avancé.

M. Abderhamane X…, en état d’ivresse, n’a pas obtempéré à la demande de M. Cyril Y… (agent de sécurité) de se retirer.

il s’est dirigé vers son vélo pour revenir ensuite vers la discothèque ; qu’ensuite, il a manifestement cherché à cacher un objet sorti au préalable de la poche de son pantalon, et qui s’avérera être un cutter ; que la vidéo protection le montre clairement ouvrir complètement la lame du cutter, le mettre en avant, accélérer le pas vers M. Cyril Y…, l’arme à la main .

Muni d’une matraque et d’une bombe lacrymogène, l’agent de sécurité, voyant que l’individu le menaçait d’un cutter muni d’une lame de 10 cm dépliée, lui en avait porté un coup sur le bras pour le désarmer puis, l’individu devenant de plus en plus agressif et toujours muni de l’arme blanche, il lui avait donné un coup sur le nez pour le neutraliser ; que l’individu avait alors pris la fuite.

 

Interpellation de l’agresseur par la police

La police a été appelé par cet agent de sécurité le 26 novembre 2012 à 2 heures 45 pour des violences avec arme blanche au niveau de l’entrée de la discothèque le New Cancan dans le 1er arrondissement : “Le suspect aurait pris la fuite, aurait été blessé au visage et serait porteur d’une arme blanche” ;

Les policiers patrouillaient dans le secteur appuyés par le service de vidéosurveillance en place sur le secteur et ne tardaient pas à localiser un homme correspondant au signalement donné rue du Coq dans le 1er arrondissement ; il est interpellé.

Il portait une veste beige conformément au signalement donné par l’agent de sécurité, ses vêtements étaient désordonnés et il saignait du nez, il présentait en outre les signes manifestes de l’ivresse et était d’ailleurs incapable de souffler dans l’éthylotest ;et il déclara aussitôt avoir été agressé par un agent de sécurité au sein de cette discothèque;

M. X… se disait victime d’une agression gratuite à la matraque et à la bombe lacrymogène de la part de l’agent de sécurité.

 

La vidéoprotection: Cela à permis de défendre l’agent de sécurité !

Après visionnage de la vidéo,M. X… affirmait ne plus se souvenir réellement des faits car il avait bu-il ignorait où il avait trouvé le cutter, se décrivant comme non violent habituellement ; que lors de la confrontation, l’agent de sécurité expliquait avoir été déjà blessé par arme blanche et qu’il avait donc neutralisé l’agresseur rapidement dès lors qu’il l’avait menacé à plusieurs reprises avec la lame.

L’exploitation sur procès-verbal de la vidéosurveillance permettait de constater que malgré les coups portés par l’agent de sécurité, M. X… restait debout, visiblement déterminé et vindicatif avec une lame de cutter clairement identifiée à la main ; que ce n’est qu’ensuite que l’on pouvait observer le retour du vigile avec une bombe lacrymogène à la main pour neutraliser son agresseur qui le poursuivait avec la lame sortie ;

Ce qui résulte des éléments de la procédure et des débats que le prévenu a bien commis les’faits de violences avec menace d’une arme retenus à son encontre.

 

Légitime défense de l’agent de sécurité ou de l’agresseur mr X ?

La vidéo protection montre clairement Mr X ouvrir complètement la lame du cutter, le mettre en avant, accélérer le pas vers M. Cyril Y… (agent de sécurité) , l’arme à la main ;

Il ne s’agit pas de simples menaces, mais de véritables violences avec une arme, les violences n’exigeant pas forcément le contact physique entre l’agresseur et l’agressé ;La jurisprudence est en effet bien établie en ce sens que les violences n’impliquent pas forcément un contact.

M. X… ne peut sérieusement prétendre avoir été en état de légitime défense vis-à-vis de M. Cyril Y…(agent de sécurité), puisque ce dernier n’a fait, par l’utilisation légitime de sa matraque puis de la bombe lacrymogène, que tenter de repousser un client importun qui titubait, ce qui révèle clairement l’état d’ivresse de celui-ci, et tenter de se défendre lui-même à l’encontre d’une personne qui refusait de s’en aller, alors même qu’il était porteur de quelque chose de douteux dans un premier temps, qui s’est révélé être une arme dangereuse, à savoir un cutter ;

Que même si les deux parties étaient séparées par une voiture, le fait que M. X… se soit dirigé à deux reprises vers son vélo pour revenir vers la discothèque, montre qu’il était résolu à s’introduire dans l’établissement, au besoin en agressant le videur qui voulait l’en empêcher dans le cadre de son travail ; qu’en conséquence.

 

BILAN

– On peut être surpris que le maniement de l’arme blanche par le prévenu ait été qualifié de violences volontaires et non de menaces de violences volontaires. Mais l’arrêt attaqué n’innove pas en relevant “qu’il ne s’agit pas de simples menaces, mais de véritables violences avec une arme, les violences n’exigeant pas forcément le contact physique entre l’agresseur et l’agressé“. La jurisprudence est en effet bien établie en ce sens que les violences n’impliquent pas un contact.
 
– Les deux protagonistes étaient poursuivis pour violences volontaires et non pour port d’arme illégal. Cette dernière infraction aurait pu, dans l’absolu, être reprochée à l’un comme à l’autre. Si la matraque et la bombe lacrymogène sont des armes par nature, l’instrument tranchant (cutter) est une arme par destination. Mais le port ou l’usage d’une arme est en réalité une circonstance aggravante de l’infraction de violences volontaires. Le délit de port d’arme illégal était donc absorbé, en quelque sorte, par l’infraction principale de violences volontaires.
 

-Dès lors que la légitime défense était retenue au profit de l’agent de sécurité, elle justifiait tant le recours à la violence que l’usage des armes, en s’appliquant aussi bien à l’infraction principale qu’à sa circonstance aggravante. Même en relaxant l’agent de sécurité du chef de violences volontaires avec arme, il eût été concevable, il est vrai, de le condamner néanmoins non pour port d’arme illégal mais pour détention d’arme illégale (qui n’est pas, selon la loi, une circonstance aggravante des violences). Mais il ne semble pas que cette prévention ait été envisagée par le ministère public, de sorte que l’arrêt ne se prononce pas à ce sujet.

 

Donc, malgré que cet agent de sécurité a fait usage d’une matraque et d’une bombe lacrymogène … il n’à pas été condamner par cette cour…

ATTENTION ! cela ne veut pas dire que ça vous donne le droit de porter une arme pour vous défendre …

 

 

 

 

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