Table des matières
M. C… A… soutient que le préfet du Loiret a commis une erreur dans l’appréciation de l’ensemble de sa situation en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour l’exercice d’une activité privée d’agent de sécurité dès lors que les faits de violence commis sur son épouse pour lesquels il a été condamné le 30 avril 2008 par le tribunal correctionnel d’Orléans se sont produits dans un contexte particulier ;
il a obtenu la dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Son épouse, atteinte de troubles psychiatriques et leurs quatre enfants sont à sa charge. Il exerce depuis plusieurs années l’activité de surveillant de nuit au sein d’une association pour l’écoute et l’accueil des toxicomanes. Son expérience professionnelle et les formations qu’il a suivies témoignent de son aptitude à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité.
La décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle est seulement fondée sur la consultation de fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale (STIC / JUDEX / TAJ).
La cour adminsitrative d’appel à considéré:
– Que M. A…, qui a été reconnu coupable par un jugement devenu définitif des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur la personne de son épouse, ne se prévaut pas utilement de la présomption d’innocence garantie par l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article préliminaire du code de procédure pénale et par l’article 9-1 du code civil ;
– Que les faits à l’origine de la condamnation du requérant à un mois d’emprisonnement avec sursis, alors même qu’ils se sont produits à un moment où il tentait de maîtriser son épouse en proie à une forte agitation causée par une maladie psychiatrique dont elle souffre depuis plusieurs années, sont de nature à remettre en cause la capacité de M. A… à conserver son sang-froid en toutes circonstances et, ainsi que l’a relevé le préfet dans sa décision du 22 décembre 2010, à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d’être confronté ;
– Que compte tenu de la gravité et du caractère récent de ce comportement à la date du refus contesté, le requérant ne se prévaut pas utilement du fait qu’il donne entièrement satisfaction à l’association qui l’emploie à temps partiel en qualité de veilleur de nuit ni des formations professionnelles qu’il a suivies dans le domaine de la sécurité ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce,
Le préfet du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant la délivrance de la carte professionnelle demandée
Cour Administrative d’Appel de Nantes
N° 12NT01469
Inédit au recueil Lebon
lecture du vendredi 7 février 2014