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Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a le droit de surveiller et de contrôler l’activité de ses salariés durant leur temps de travail.
Les dispositifs de contrôle mis en place à cet effet, doivent néanmoins respecter le principe énoncé à l’article L1121-1 du Code du travail aux termes duquel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
Certaines règles doivent donc être respectées par l’employeur afin de rendre licite l’utilisation de ces dispositifs de contrôles.
L’exigence de loyauté dans les relations de travail interdit à l’employeur de recourir à des dispositifs clandestins de contrôle du salarié et à des ruses visant à établir sa faute.
Cette obligation de loyauté impose donc à l’employeur d’informer individuellement chaque salarié au préalable.
Par ailleurs, l’employeur est également astreint à l’information et la consultation préalable des représentants du personnel.
Le non-respect de ces obligations entraîne l’irrecevabilité des éléments recueillis par de tels dispositifs visant à prouver le comportement fautif des salariés.
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