M. Xavier Bertrand attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les installations domestiques de vidéoprotection.
En effet, un nombre croissant de copropriétés ou de particuliers sont amenées à s’équiper de matériels dits « grand public », permettant de surveiller une entrée, un accès, un parking…
La gamme de produits disponibles aujourd’hui s’étend du simple portier vidéo, au système plus sophistiqué intégrant un réseau de caméras couplé à un dispositif d’enregistrement numérique. Les services rendus par de telles installations sont indéniables et contribuent à améliorer la sécurité des personnes et des biens.
Mais une interrogation demeure quant à la réglementation applicable à ces équipements, notamment lorsqu’ils sont amenés à capter des images provenant de la voie publique. Il ne semble pas, en effet, que la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, soit applicable aux installations privées non professionnelles.
Dans ces conditions, il souhaiterait connaître précisément les règles qui président normalement à l’installation et au fonctionnement de tels systèmes.
Texte de la réponse
Les dispositions de la loi n° 95-73 du 21/01/1995 fixant le cadre juridique des dispositifs de vidéoprotection sont désormais codifiées aux titres II (chapitre 3) et V du code de la sécurité intérieure (articles L.223-1 à L.223-9 et L.251 à L.255-1).
Ces dispositions et leur décret d’application n° 96-926 du 17 octobre 1996 visent spécifiquement les systèmes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public. Il en résulte que les images collectées sur l’espace publique à des fins de vidéoprotection doivent être préalablement autorisées. Or, une des conditions d’obtention de ces autorisations réside dans la compétence pour agir du demandeur et de son exercice en ces lieux d’un pouvoir de police.
Pour garantir le respect de ces dispositions, l’article L.254-1 dispose : « Le fait d’installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L.1121 -1, L.122-9, L.1222-4 et L.2323-32 du code du travail ».
Si les installations domestiques auxquelles il est fait référence ne sont pas conditionnées à l’obtention d’une autorisation préalable dans la mesure ou elles doivent se limiter à des prises d’images circonscrites à l’enceinte intérieure des résidences des particuliers, les propriétaires de ces systèmes sont implicitement tenus de respecter les dispositions qui encadrent la vidéoprotection sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui prévoient que toute personne mettant en oeuvre un dispositif dans l’espace public sans y être autorisé, s’expose à des poursuites conformément aux dispositions de l’article cité supra.