Table des matières
Comme vous le savez, une consultation des données personnelles concernant le futur agent de sécurité pour l’obtention de sa carte professionnelle sur le fichier STIC ou JUDEX est possible, conformément à l’article L612-20 du CSI :
« S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…) »
il faut donc une habilitation et une désignation spécifique du préfet pour qu’une personne puisse consulter les fichiers STIC/JUDEX dans le cadre de l’obtention de la carte professionnelle d’un agent de sécurité.
Et voici donc la faille, que M. E. a utilisée pour faire annuler son refus de carte professionnelle par le préfet du Var :
Ce préfet n’a pas pu justifier d’une habilitation spéciale dont auraient disposé les agents de la police nationale pour contrôler le fichier STIC pour ce monsieur !
La Cour Administrative d’Appel de Marseille (N° 12MA00228 Inédit au recueil Lebon) a donc annulé le refus de carte professionnelle de monsieur E., car le préfet du Var a eu accès irrégulièrement aux données du fichier STIC le concernant et ne pouvait dès lors se fonder sur ces informations pour prendre sa décision. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2010 ayant refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privé, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 7 juin 2010 ayant rejeté son recours gracieux.
Donc ceci était à l’époque où c’était encore le préfet qui délivrait une carte professionnelle d’agent de sécurité. Mais maintenant, avec le CNAPS, qu’en est-il ?
Avec le Cnaps : une habilitation spécifique du préfet de région… par délégation !
C’est le directeur du Cnaps, M. Latournerie, qui doit transmettre au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, conformément au décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 article 22.
Donc chaque personne du Cnaps qui peut accéder aux fichiers STIC/JUDEX doit être spécialement habilitée par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignée.
Exemple : pour qu’un agent du Cnaps de la délégation territoriale de Lyon puisse consulter le fichier STIC/JUDEX d’un agent de sécurité, il faut qu’il soit individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet de Lyon.
Mais que se passerait-il si les délégations du Cnaps ne peuvent pas justifier de l’habilitation spéciale dont auraient disposé les agents du CNAPS pour refuser une carte professionnelle d’un agent de sécurité ? Comme pour le préfet du Var, dont toutes ses décisions de refus de carte professionnelle pour M. E. ont été annulées par la cour administrative d’appel de Marseille (n° 12MA00228 Inédit au recueil Lebon) ?
Car sans cette justification, le Cnaps, ou plus précisement les CIAC, ne pourraient dès lors se fonder sur ces informations pour prendre sa décision, car les agents du Cnaps auraient eu accès irrégulièrement aux données du fichier STIC ou UDEX.
BILAN
On vous a refusé la carte professionnelle pour une mention sur le STIC/JUDEX ?
Demander au CNAPS de justifier de l’habilitation spéciale du préfet territorialement compétent des agents du CNAPS (ou service de police) ayant consulter ce fichier sur votre situation. Si elle ne peut pas le justifier, la décision de refus de carte professionnelle sera très certainement annulée…
EDIT de l’avocat du blog 83-629: Maitre Vincent Luchez (cliquez-ici pour plus d’infos)
D’un point de vue procédural, il ne faut pas demander au CNAPS de justifier de l’habilitation, mais former un recours administratif préalable obligatoire soulevant l’illégalité du refus tirée de l’absence d’habilitation.
Attention aux délais de recours (deux mois)