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Un groupement SSIAP fait de la publicité pour une avocate assurant la défense des agents de sécurité incendie ayant été licenciés pour ne pas ou ne plus détenir une carte professionnelle.
Cette carte est là avant tout pour garantir de la bonne moralité de l’agent en question, et son aptitude liée à la sécurité privée. Donc apparamment le groupement en question n’est pas d’accord sur le fait que les agents SSIAP doivent avoir une bonne moralité (casier vierge, enquête de police néant), bref passons…
Tout ce que j’espère, c’est que les entreprises de sécurité privée qui licencient des agents de sécurité incendie n’ayant pas de carte professionnelle et ayant affaire à cette avocate pourront lire ces quelques lignes.
Les SSIAP “injustement” licenciés pour non détention de la carte professionnelle d’agent de sécurité, j’espère que dans leur PC Sécurité “incendie”, il n’y avait pas:
– de Vidéosurveillance / vidéoprotection (même ceux concernant les UGCIS – issues verrouillées: voir mon “exposé” à ce sujet) ;
– de gestion d’alarme intrusion ;
– de données sensibles intéressant la “sûreté” du site (protection, etc.) ;
– de clés d’accès à des locaux sensibles.
En effet, premièrement la vidéosurveillance et la gestion de l’alarme intrusion (levée de doute, etc ..) est exclusivement sous le champ d’application de la loi de 83 ( et donc soumise à la détention d’une carte professionnelle !) – de ce côté là, il n’y a même pas à discuter.
Ensuite, sur la possibilité d’accès à des locaux sensibles, ou à des informations touchant à la sûreté d’un établissement, il existe une jurisprudence.
Cette jurisprudence affirme que, quand bien même une personne a été embauchée en tant que “chargé de clientèle” pour une société de sécurité privée (ADT France – télésurveillance) , donc a priori non soumise à la loi 83-629, elle reste soumise à l’article 6 de la loi 83-629 (imposant la bonne moralité et donc une carte profesionnelle), car la personne en question vérifiait et avait accès à des “données sensibles” intéressant la sécurité (sûreté) d’un site.
Cour Administrative d’Appel de Versailles, 27 Janvier 2009
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, des stipulations du contrat de travail de Mme X et de la lettre adressée par la société ADT France au préfet des Hauts-de-Seine le 21 décembre 2006, que la requérante, qui est chargée des relations avec la clientèle de cette société, peut être conduite à cet effet à vérifier les installations des clients et à accéder aux données confidentielles et privées des sites des sociétés pour lesquelles la société ADT France assure des prestations de sécurité ; qu’elle participe, dès lors, à une activité mentionnée à l’article 1er précité de la loi du 12 juillet 1983 ; que, par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, les dispositions de l’article 6 de la même loi étaient applicables au contrat qu’elle a conclu le 1er septembre 2004 avec la société ADT France ;
Donc on pourrait même “étendre” cette réflexion à l’ensemble des “maîllons” de la chaîne, qui ne nécessitent pas, à priori, de carte professionnelle :
– La secrétaire: qui à accès aux dossiers des clients ;
– Le dirigeant “administratif”: qui à accès aux informations de protection confidentielles d’un site ;
– Le “superviseur”: qui à accès aux sites et aux diverses conditions du cahier des charges d’unesurveillance ;
– …
Cette question est à creuser !