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Décès d’un vigile dans un stade parisien, a priori un accident du travail (26/09/2013)
Un vigile chargé de la surveillance du stade Jean-Bouin, dans le XVIe arrondissement de Paris, a été retrouvé mort sur les lieux jeudi matin, a priori victime de la chute d’une grille de ce complexe, a–t-on appris auprès de la Ville de Paris et de source policière.
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Ce tragide accident doit remettre en question votre propre process de sécurité pour vos travailleurs isolés !
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Définition du travail isolé et dangereux
Il n’existe pas de définition juridique du travail isolé.
Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail présente un caractère dangereux.
Si le travail isolé n’est pas un risque en soi – la notion de risque étant prise comme l’exposition à un phénomène dangereux ou un danger – il peut augmenter la probabilité de survenance de l’accident ainsi que la gravité du dommage.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. (art. L 4121-1 du Code du travail).
Les principes généraux de prévention rappellent l’obligation pour l’employeur d’éviter les risques. Il convient donc d’éliminer les risques. Les risques qui ne peuvent être éliminés doivent être évalués et diminués dans la mesure du possible.
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité, avec une obligation de résultat
Cette obligation est prévue par l’article L 4121-1 du code du travail, qui dispose que« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Les juges ont déduit de ce texte, que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il doit assurer l’effectivité (Cass. soc 13 décembre 2006, n° 05-44580).
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Donc comme vous le voyez, le travail isolé n’est pas à lui seul un risque, mais il peut augmenter la probabilité de survenance de l’accident ainsi que la gravité du dommage. De ce fait, l’employeur doit le prendre en considération … conformément à l’article L 4121-1 du code du travail.
Et le PTI (terme faussement employé- il faut parler plutôt d’un DATI) … n’est qu’un “maillon” de la chaîne de sécurité que l’employeur doit mettre en place. Car la mise en place d’un “PTI” doit être inscrite dans l’organisation globale de sécurité – ce n’est donc pas une “finalité” !
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Dispositifs d’alarme du travailleur isolé – DATI
Rappelons en premier lieu que ces dispositifs d’alarme du travailleur isolé (DATI) ne peuvent se substituer aux moyens de prévention qui doivent être mis en œuvre par l’employeur. L’offre techniquement séduisante de solutions DATI ne doit pas laisser croire que les obligations des employeurs liées au travail isolé seront satisfaites par le seul déploiement de ces dispositifs. L’appellation « PTI » (protection du travailleur isolé), utilisée abusivement par certains fabricants de DATI, pourrait inciter les utilisateurs à tort à considérer ces équipements comme suffisants à assurer la protection et la sécurité des salariés.
L’apport du DATI est indéniable pour l’organisation des secours à destination des travailleurs isolés mais seulement s’il est déployé dans le cadre d’une procédure simple et auditée définissant l’organisation des secours.
source: INRS
Quand un directeur d’une société est condamné pour homicide involontaire et pour manquement à son “obligation d’assurer la sécurité des salariés isolés”
Cas qui fera réfléchir les employeurs:
http://www.pti-travailleur-isole.fr/jurisprudence-arret-de-la-cour-de-cassation-25-novembre-2008/
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel de Lyon qui avait condamné le directeur d’une société de maintenance, pour homicide involontaire et pour manquement à son « obligation d’assurer la sécurité des salariés isolés, pendant l’exécution des travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, prévue par l’article R. 237-10, devenu l’article R. 4512-13, du Code du travail ».
Eric X… travaillait seul, à l’intérieur d’une chambre à température régulée, sans fenêtre, dont la porte, seulement entrouverte, représentait un obstacle à la vision ; qu’ils énoncent encore qu’une porte à fermeture automatique située entre le magasin et la chambre froide constituait un obstacle supplémentaire et que la victime ne pouvait espérer qu’un secours aléatoire en cas d’accident ;
Qu’ils en déduisent que l’absence de mesures de prévention particulières a constitué une violation manifestement délibérée de la loi ou du règlement, par laquelle le prévenu a causé involontairement la mort du salarié.