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Un fonds mutualisé des entreprises de sécurité privée pour le départ en retraite des agents de sécurité ? (note interne USP)

Table des matières

C’est une note rédigée par Christoph LANGER, Directeur Général du groupe FACILICOM France, Directeur Général de TRIGION, chargé au sein de l’USP des questions RSE.

A mon avis, cela serait une bonne initiative, car avec l’effet pervers que souligne M. Langer, cela “sanctionnerait” les entreprises ayant une véritable politique sociale, permettant de fidéliser ses agents sur du long terme et limitant au maximum le turn-over … et favoriserait les entreprises traitant les agents de sécurité comme de la “viande” sur les sites.


Néanmoins, et vous le découvrirez dans cette note en fichier joint, un problème de taille va s’ériger sur ce projet : la sécurité incendie ! Une cotisation serait calculée en pourcentage des salaires versés aux salariés participant à une activité de sécurité (à l’exclusion des personnels administratifs et commerciaux)… Mais quid des agents de sécurité incendie ? des entreprises de Sécurité incendie ?.
En effet, et il y a eu le cas sur Paris a priori, sur un IGH: la société (sortante) de Sécurité Privée B a perdu le contrat au profit de la société (entrante) de sécurité incendie A La société de Sécurité incendie Entrante, non soumise à la CCN 3196 ni au CSI livre VI, n’a pas voulu appliquer totalement l’accord sur la reprise du personnel … Que faire dans ce cas-là ? . Aussi bien dans le sens Société de sécurité privée -> Société de sécurité incendie que dans le sens inverse, lors de la reprise d’un marché, que se passe-t-il ? Car a priori, les sociétés de sécurité incendie “pure” peuvent ne pas appliquer la CCN 3196 … et donc qui paiera ?


Malgré tout, cette mutualisation, un peu comme la caisse des congés payés des BTP, ne pourrait pas se cantonner uniquement à l’indemnisation des agents de sécurité partant à la retraite. Elle pourrait par exemple porter sur les indemnités légales de licenciement pour motif économique, la gestion des inaptitudes potentielles des salariés transférés etc. Cette mutualisation pourrait donc “lisser” le coût supporté par une entreprise, grâce aux efforts de tous ses confrères. Elle permettrait de favoriser les politiques sociales d’une entreprise visant à fidéliser un agent de sécurité sur le long terme, et de faire participer financièrement toutes les entreprises, y inclus celles qui n’ont aucune volonté de conserver “sur le long terme” leurs salariés.

Car un agent ayant beaucoup d’expérience et d’année d’ancienneté coûte cher pour une entreprise alors pourquoi ne pas creer ce fonds mutualisé des entreprises de sécurité privée, pour développer une politique sociale bonne, favorable aux salariés, sans être trop pénalisante pour les entreprises appliquant cette politique lorsqu’elles sont confrontées à d’autres entreprises dépourvues de cette volonté ?


Surtout qu’un agent de sécurité à la lisière de son départ à la retraite ne se retrouve pas dans la ligne de mire d’un dirigeant pour le faire partir coûte que coûte … pour éviter de sortir jusqu’à trois mois de salaire en indemnité !

Le contexte :

Les salariés (Agent d’Exploitation ou Agent de Maîtrise) ont droit à un indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise (Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité) de 1/2 mois à 3 mois de salaire .

 

A partir de l’âge légal de retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis réciproque de 2 mois.
Si le contrat de travail est prolongé au-delà de l’âge ci-dessus défini par accord écrit entre les parties, sa résiliation peut intervenir à tout moment moyennant un préavis réciproque de 2 mois.

 

Donc un salarié proche de l’âge légal de départ à la retraite, transféré dans le cadre de l’application de l’accord de reprise de personnel du 28 janvier 2012, peut résilier son contrat de travail dès son transfert.

Cela implique que l’entreprise « entrante », alors qu’elle n’est que dans une phase de mise en place de sa prestation, peut être confrontée au départ d’un ou plusieurs salariés dans les deux premiers mois de son contrat commercial.
Il n’est pas difficile de calculer l’implication financière pour l’entreprise « entrante ».

Exemple :

Un Agent d’Exploitation, salarié depuis plus de 15 ans et faisant jouer son droit de départ à la retraite représenterait pour l’entreprise un coût à supporter de l’ordre de 20% de la rémunération de l’Agent augmenté des charges patronales.

 

EFFETS PERVERS

Des entreprises potentiellement « sortantes » et employant sur un contrat de prestations de surveillance, des salariés proches de l’âge de départ légal en retraite, pourraient « tout faire » pour ne pas conserver ce contrat, afin de faire supporter la charge de ces départs en retraite à l’entreprise « entrante ».
C’est dans ce contexte qu’il semble nécessaire de mettre en place un système mutualisé permettant l’abondement de ces sommes par les entreprises de sécurité privée, au fur et à mesure de la carrière du salarié dans la branche professionnelle.

 

La procédure de mise en place du dispositif

Le dispositif qui serait mis en place est assez complexe et se décompose en plusieurs phases :
– Phase 1 : Mise en place du cadre légal, autorisant les organisations nationales patronales les plus représentatives à mettre en place un système mutualisé de prise en charge des indemnités légales et/ou conventionnelles de mise à la retraite et de départ à la retraite, étendu éventuellement aux indemnités de licenciement pour motif économique.


– Phase 2 : adoption de décrets d’application, déterminant les modalités de fonctionnement du système mis en place (création d’un réseau de caisses régionales, fédéré par une caisse nationale, obligations des employeurs, taux de cotisation, droits des salariés, etc…).


– Phase 3 : création d’un réseau de caisses régionales, sous le contrôle d’une caisse nationale, chaque caisse étant administrée par un conseil d’administration comportant des représentants des employeurs.
Les caisses auraient le statut d’associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901. N’exerçant pas d’activité économique, elles ne pourraient réaliser de bénéfices, mais les sommes qu’elles percevraient au titre des cotisations perçues pourraient faire l’objet de placements financiers dont les produits couvriraient les frais de gestion ainsi que les charges fiscales et sociales.


– Phase 4 : adoption par chaque caisse régionale de statuts, élaborés en conformité avec les statuts de la caisse nationale, puis agréés ou approuvés par le ministère du travail.


– Phase 5 : versement par les employeurs du secteur de la sécurité privée, à la caisse compétente, d’une cotisation calculée en pourcentage des salaires versés aux salariés participant à une activité de sécurité (à l’exclusion des personnels administratifs et commerciaux). L’obligation de s’affilier à la caisse et de verser les cotisations pourrait être déterminée au regard du champ d’application de l’accord national de reprise.
 

 

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LA NOTE DE M. LANGER SUR LE DEPART EN RETRAITE DES SALARIES

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