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Les sociétés de sécurité peuvent assurer le transport de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d’attente, conformément à l’Article L821-1 du code des transports:
Article L821-1
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 – art. 97
Dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l’Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d’attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d’un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
Comme vous le savez, la loi du 12 juillet 1983 (maintenant le livre VI du CSI) réglementant les activités privée de sécurité est stricte dans son champ d’application :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds (…) ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l’intégrité physique des personnes.
Donc est-ce que le fait de transporter des personnes en “rétention” est:
– 1:Surveillance humaine de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
Non, les agents de sécurité effectuant des missions de transports de personnes en rétention ne font aucune surveillance de biens meubles ou immeubles (ils ne surveillent pas le camion de tranport !)
Non, les agents de sécurité n’assurent pas la sécurité des personnes se trouvant à l’intérieur: 1) les agents ne surveillent pas le “véhicule”, 2) ils n’assurent pas la sécurité des personnes en rétention (ils les enmènent d’un point A à un point B).
– 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds (…) ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;
Non, les agents de sécurité ne surveillent pas des fonds ou métaux précieux, ils surveillent des “hommes” (enfin ils transportent …)
– 3° A protéger l’intégrité physique des personnes.
Non, les agents de sécurité ne protègent pas l’intégrité physique des personnes, mais effectuent un transport de personnes en rétention …
Le transport de personnes en rétention n’est clairement pas inclus dans le champ d’application du livre VI du CSI :
Donc théoriquement, les sociétés de sécurité privée ne peuvent pas assurer ou vendre des prestations de transport de personnes en centre de rétention …
ET POURTANT !
L’Article L821-1 du code des transports impose que cette mission de transport soit assurée par “ des personnes de droit privé bénéficiant d’un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité “
Donc L’Article L821-1 du code des transports impose le respect du CSI livre VI, mais si une société de sécurité assure cette mission, elle commet une infraction vis-à-vis de l’Article L612-2 (obligation d’exclusivité de missions de sécurité, prévue à l’article premier de cette même loi).
Et là, aucune interpretation possible : le champ d’application est clair, et ne parle à aucun moment de transport de personnes en rétention !
Le transport de personnes en rétention OUI ! La sécurité incendie NON !
Donc le transport de personnes en rétention est légal du point de vue du code des transports, mais complètement illégal du point de vue du CSI livre VI (car ne rentre pas du tout dans les conditions du champ d’application). Là AUCUNE discussion possible.
Mais le ministère de l’intérieur accepte ce “fait”.
La sécurité incendie : missions qui rentrent comme une main dans un gant dans le champ d’application du CSI livre VI – Mais non, pour cela on fait des tours de passe-passe via un obscur rapport parlementaire (n°508 – Estrosi) pour exclure la sécurité incendie de la loi 83-629.