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Transfert de prisonniers par la "sécurité privée": C'est déjà possible en france !

Table des matières

Si le transfert de personnes en situation “irrégulière” (Sans papiers) par des entreprises de sécurité privée est possible ( Cf Article L821-1 et suivants ), qu’en est-il de véritables détenus dans les centres pénitentiaires ? Je vous invite d’ailleurs à consulter un article sur le transfert des personnes en situation irrégulière par des agents de sécurité privée : CLIQUEZ-ICI


Cette possibilité de transfert de personnes en situation “irrégulière” avait même été validée par le conseil constitutionnel : 

Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003
89. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes mêmes du deuxième alinéa de l’article 35 octies, les marchés en cause « ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l’exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l’Etat » ; qu’une telle habilitation limite strictement l’objet des marchés à la mise à disposition de personnels compétents, à la fourniture de matériels adaptés ainsi qu’aux prestations de conduite des véhicules ; que, par l’exclusion de toute forme de surveillance des personnes transportées, elle réserve l’ensemble des tâches indissociables des missions de souveraineté dont l’exercice n’appartient qu’à l’Etat ; qu’il s’ensuit que le grief est infondé…

 

Transfert de détenus par des entreprises de sécurité privée: Légal ? 

La LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (Article 3) , interdit que les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires soit assurés par une personne de droit privé. Néanmoins, toutes les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ( Réinsertion, restauration, formation, etc ….).

 

Alors pourquoi le transfert/transport de détenus d’un centre pénitentiaire ne pourrait-il pas faire l’objet de la même “décision constitutionnelle” que les transferts de personnes en situation irrégulière ? C’est à dire que l’on ne demanderait pas à l’entreprise de “sécurité privée” de surveiller le détenu, mais d’assurer son tranport uniquement …

 

En effet, si la surveillance de détenus ne peut pas être assurée par un agent de sécurité privée, comme le confirme l’article 3 de la loi 2009-1436, par contre son transport le pourrait !

 

De plus une circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire, précise notamment :(AP 2004-07 CAB/18-11-2004 (1). Circulaire relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale. NOR : JUSK0440155C):

 

1.1 La composition de l’escorte pénitentiaire

L’ escorte pénitentiaire est composée au minimum de deux agents et d’un chauffeur.
Le chauffeur est soit un personnel pénitentiaire, soit un personnel du groupement privé (dans les établissements en gestion mixte), soit le conducteur d’un véhicule sanitaire léger (lorsque l’établissement pénitentiaire a conclu une convention avec une société de transport sanitaire). Les chauffeurs qui ne sont pas fonctionnaires pénitentiaires devront faire l’ objet d’une habilitation délivrée par le chef d’établissement au vu des résultats de l’enquête.p

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