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TAXE CNAPS : Donnez votre avis sur le Projet d'instruction fiscale (recouvrement, modalité, imposition...)

Table des matières

Suite à la future mise en place du CNAPS, et notamment de la nouvelle taxe “CNAPS”, un projet d’instruction fiscale est en cours d’élaboration. La direction générale des finances publiques demande notre avis sur ce projet ( alors n’hésitez pas !! ).

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Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d’instruction, mis en consultation publique le 7 décembre 2011, jusqu’au 22 décembre 2011 inclus à l’adresse de messagerie suivante :
bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.
Seules les contributions signées seront examinées.

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  Synthèse

Cette contribution est due :
– d’une part, par les personnes physiques et morales qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ré glementant les activités privées de sécurité. Il s’agit des personnes effectuant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport et de protection physiques des personnes ainsi que des personnes effectuant une activité de recherche privée. Elle est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurée en France.


– et d’autre part, par les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs activités privées de sécurité. La contribution est calculée au taux de 0,7 % sur les sommes payées aux salariés qui exécutent les prestations de sécurité, à titre de rémunération.


Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.


La présente instruction décrit les règles applicables à cette contribution recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

 

Taxe CNAPS imposé aux personnes morales liés à la loi 83-629

On entend par activité privée de surveillance et gardiennage les services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité (télésurveillance) ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.

 

En pratique, il peut notamment s’agir de gardiens d’immeubles et de parking, de vigiles ou agents de surveillance de magasins, de maîtres-chiens, de personnes visionnant des images de surveillance et vidéo-protection , d’opérateurs en station centrale de télésurveillance ;

 

on entend par activité de transport de fond les activités qui consistent à transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés. L’activité de traitement des fonds consiste en la manipulation, le comptage, le stockage des fonds et valeurs ainsi que les opérations de chargement et déchargement de fonds dans les automates bancaires de distribution ou de dépôt comme sur des systèmes de paiement automatisés.

 

N’entrent pas dans la définition de transports de fonds les transports effectués par les employés de La Poste ou des établissements de crédits habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros ;

 

On entend par protection physique des personnes la protection de l’intégrité physique des personnes (garde du corps).

 

On définit comme agences de recherches privées la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts (détectives privés).

 

Opérations exclues du champ d’application de la taxe CNAPS

 
Les activités de sécurité incendie ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 83-629 précitée mais font l’objet d’une réglementation spécifique liée à la sécurité civile, elles ne sont donc pas, à ce titre, soumises à la contribution sur les activités privées de sécurité.
 

Lorsqu’une entreprise réalise des activités mixtes (activités privée de sécurité et activité de sécurité incendie) elle doit pour les besoins de l’application de la taxe évaluer la part de la prestation relative à l’activité privée de sécurité dans la prestation globale.
Précision :
En vertu d’une jurisprudence constante du juge administratif (arrêt du Conseil d’Etat n° 275412 du 24 n ovembre 2006 et ordonnance du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2011) une société de sécurité privée peut exercer des missions de sécurité incendie à titre connexe de son activité principale dès lors que ces prestations de sécurité incendie sont accomplies dans le respect des lois et règlements qui les régissent.


 

Ne sont notamment pas considérées comme des prestations de sécurité au sens des paragraphes précédents les prestations d’installation et de maintenance de matériel pour la surveillance électronique, le comptage ou le triage de monnaie, les automates bancaires de distribution ou de dépôt et les systèmes de paiement automatisés.
Il en va de même pour les prestations de mise à disposition de coffres ou de mallette sécurisées ou de tous autres emballages sécurisés destinés à emballer les valeurs transportées, les prestations de mise à dispositions de véhicules sécurisés.

 

Personnes morales effectuant les activités privées de sécurité

La base d’imposition de la contribution est constituée par le montant hors taxes des prestations de services d’activités privées de sécurité réalisées en France.
Lorsqu’une entreprise de sécurité effectue des activités comprises dans le champ d’application de la taxe et d’autres qui en sont exclues deux situations peuvent être distinguées:


1 – L’entreprise peut faire apparaître sur la facture de façon distincte ces différentes activités, la contribution est dès lors applicable sur le seul montant relatif à la prestation de sécurité. La société devra déterminer de façon simple et économiquement réaliste le montant hors taxe des différentes opérations réalisées. Cette détermination est opérée sous la responsabilité du redevable et sous réserve du droit de contrôle de l’administration.
Exemple : une entreprise qui effectue des prestations de vidéosurveillance facture à son client sur la même facture la pose du matériel de vidéosurveillance ainsi que la première échéance de la prestation de surveillance proprement dite. L’entreprise distingue sur la même facture les deux prestations de services chacune pour sa valeur. La contribution ne portera que sur la seconde opération relative à la prestation de surveillance.


2 – L’entreprise peut facturer de façon globale une prestation de garde du corps sans distinction des prestations
annexes telles que la location d’une mallette sécurisée ou d’une voiture sécurisée, la contribution s’applique alors sur la totalité de la prestation facturée. Elle comprend toutes les prestations annexes qui ont concouru à la réalisation de la prestation principale.

 

Cas particulier de la sous-traitance :

Une entreprise qui sous-traite une prestation de sécurité privée en sa qualité de donneur d’ordre doit être considérée pour l’application de la contribution comme cliente de l’entreprise fournissant la prestation sous-traitée.

 

A ce titre, elle supportera avec le prix de la prestation la présente contribution mentionnée sur la facture de son fournisseur. Ce dernier est pour sa part redevable auprès du service dont il dépend de la contribution qu’il a facturé au titre de la prestation sous-traitée.

 

L’entreprise donneur d’ordre est par ailleurs tenue, lorsqu’elle facture elle-même sa propre prestation à son client final, de mentionner la contribution afférente à cette prestation sur sa propre facture. Elle est redevable du montant de cette contribution auprès du service des impôts dont elle dépend.
La contribution sur les activités privées de sécurité s’applique donc ainsi à chaque stade de la sous-traitance.

 

Afin d’éviter dans ce cas, que la contribution facturée et supportée par le donneur d’ordre soit elle-même soumise à la contribution que ce même donneur va facturer à son client final, il est admis que le donneur d’ordre puisse, pour le calcul de la taxe dont il est redevable, soustraire de la valeur de la prestation qu’il rend à son client final, le montant de la contribution qu’il a payé auprès de son propre fournisseur et qui a été mentionné sur la facture de ce dernier.

 

Exemple : Au cours du mois N les clients d’une société A lui ont versé 100 000 € HT de prestations de surveillance auxquels s’ajoutent 500 € de contribution (100 000 x 0,5 %). Le même mois cette société a acquitté à l’ensemble de ses sous-traitants dont elle a reçu les factures de prestations de surveillance pour 80 000 € HT auquel s’ajoute 400 € de contribution (80 000 x 0,5 %). La société A pourra déclarer (100 000 – 400) x 0,5 % soit 498 € de contribution au titre du mois N.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’entreprise donneur d’ordre entend recourir à la simplification exposée ci-dessus, en aucun cas le montant de la contribution due par la société donneur d’ordre auprès des services fiscaux ne peut être obtenu par imputation du montant de la contribution payée auprès des fournisseurs sous-traitants sur le montant de la contribution acquittée par les clients finals et facturée par le donneur d’ordre.

 

Personnes morales disposant d’un service interne de sécurité

Sont considérées comme des rémunérations en application de cet article toutes les sommes versées aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des cotisations et contributions salariales, les indemnités primes, gratifications et tous les autres avantages en argent et en nature.

 

Seules les rémunérations des agents réalisant effectivement des opérations privées de sécurité sont soumises à la contribution. Il peut s’agir notamment des agents de terrain, des agents qui exécutent de la vidéosurveillance, des agents affectés à un PC sécurité.

Toutefois, ne sont pas à comprendre les rémunérations des agents qui font de la formation relative aux missions de sécurité, ou les rémunérations des agents administratifs affectés à la mission sécurité de l’entreprise.

 

Par ailleurs, conformément à la section 2 du premier chapitre, il est rappelé que les activités relatives à la sécurité incendie sont exclues du champ d’imposition de la contribution. Dans ces conditions, il est laissé aux sociétés disposant d’un service interne de sécurité composé d’agents salariés qui exécutent à la fois des activités privées de sécurité et des activités de sécurité incendie, la liberté de déterminer elles-mêmes et sous leur propre responsabilité la masse salariale qu’elles estiment soumise à la contribution.
Elles devront être en mesure de justifier par tous moyens, en cas de contrôle par les agents du CNAPS ou de la Direction générale des finances publique (DGFIP), de la sincérité de la masse salariale retenue pour déterminer la base d’imposition de la contribution.

 

Dans la mesure où, s’agissant des entreprises disposant d’un service interne de sécurité, il peut leur être difficile de réunir les informations relatives à la détermination de la masse salariale chaque mois, il est admis que la taxe due en année N peut être acquittée par acomptes (mensuels ou trimestriels) déterminés en fonction de la masse salariale concernée retenue en N-1. La taxe sera définitivement liquidée sur la déclaration déposée au titre du mois de janvier de l’année qui suit lorsque l’entreprise disposera de l’ensemble des éléments lui permettant de déterminer de façon définitive la masse salariale soumise à la contribution au titre de l’année N.

 

+ d’information:

Instruction fiscal (projet):

http://www.impot.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_6084/fichedescriptive_6084.pdf

 


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