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Magistrat honoraire, Auteur du GUIDE PRATIQUE
ET COMMENTÉ DU DROIT ET DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
diffusé par SécudocSNES
“Une prometteuse avancée qui devrait aller plus en avant sur quelques point clés dont la sécurité incendie”
E-snes: Vous avez pris connaissance du tout premier projet de texte qui a été soumis à l’ensemble des acteurs concernés et des divers services de l’Etat. Ce n’est donc pas une version définitive et d’ailleurs le SNES a fait part de ses remarques. Pour autant qu’en pensez vous en tant qu’expert ?
Christian BELHACHE : En effet, j’ai consulté, avec intérêt, le projet de réécriture du Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure et les observations que le SNES a d’ores et déjà émises à cet effet. Il faudra prendre le temps d’analyser plus au fond la portée des mesures envisagées. Mais je peux d’ores et déjà observer, sur la forme, que le projet constitue une prometteuse avancée de nature à contribuer favorablement à l’organisation structurelle des métiers de la sécurité privée mais aussi à promouvoir la moralisation devant l’accompagner.
Il importe également de se féliciter qu’enfin une collaboration institutionnalisée (Section 2 nouvelle : Rapport avec les tiers et les forces de sécurité intérieure) soit envisagée, notamment par le truchement des conventions de coordination. Se reporter dans mon dernier ouvrage Droit et métiers de la sécurité privée à la section section 4 : Collaboration écartée, index 242 et suivants.
E-snes: Vous parlez d’une avancée mais ce n’est pas le cas concernant la sécurité incendie !
Christian BELHACHE : C’est tout à fait exact. Pour que l’extension du champ d’application des dispositions du Livre VI du code de la sécurité intérieure ne reste pas trop timide, il serait plus que souhaitable que les SSIAP, sans perdre leur originalité, comme ne perdent pas la leur les autres professions, intègrent pleinement l’article L 611-1 du code en question. En effet, le sens de l’histoire et surtout l’intérêt de la sécurité en France et des français, passe inéluctablement par cette intégration. Je rappelle que cette suggestion de bon sens avait déjà été proposée dans le rapport n° 36 2002-2003, établi à l’occasion du vote de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, et fait l’objet d’une proposition rédigée par l’IGA dans son rapport déposé au Ministère de l’intérieur le 7 juin 2010.
E-snes: Avez-vous d’autres remarques ?
Christian BELHACHE : Oui, à mes yeux l’article L 613-4 sur la tenue et les signes distinctifs, en ouvrant une forme d’option entre port de la tenue et signes distinctifs,va devenir ségrégationniste. Puisque, en toutes circonstances, sauf exemption spécifique, les agents de sécurité sont soumis à distinction, l’on ne voit pas l’intérêt qu’il y a, de façon vestimentaire, à les distinguer différemment. Pourquoi compliquer les choses en instituant une distinction, pour l’exercice de fonctions identiques, alors même qu’en matière vestimentaire le sens est d’aller vers l’uniformisation ?
S’agissant de la distinction des véhicules, l’emploi du mot ‘’peut’’, est interprétatif. En effet, ce mot semble donner un choix, une possibilité. Or, en droit, ‘’peut’’ est une concession devenant une obligation. En conséquence ‘’peut’’ se traduit en ‘’doit’’. Dès lors, pourquoi rechercher un terme susceptible d’entretenir la polémique ?
S’agissant de la protection pénale des agents de sécurité, dès l’instant où ceux-ci sont reconnus comme contribuant au maintien de la paix républicaine, ils ont droit à la protection de la nation. A noter que le code pénal attribue déjà une telle protection aux gardiens d’immeubles.
Enfin au 3° de l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, je suggère que soit ajouté le mot ‘’festif’’, de sorte à toucher les fonctions faussement dites ‘’d’accueil’’ dans les discothèques notamment. (A ce titre voir l’index 181 de Droit et métiers de le la sécurité privée).
E-snes:Vous allez plus loin concernant la restriction concernant les associations…
Christian BELHACHE : L’article L 612-1 indique : ‘’à l’exclusion des associations’’. Cette formulation est interprétative. Pour éviter la soumission au code de la sécurité intérieure, ses contraintes et garanties, à contrario elle porte en germe la facilitation du développement de ces groupements au détriment des entreprises. Sans bien entendu empêcher le droit associatif de trouver sa place, à moins que le pouvoir réglementaire confine restrictivement le contenu de l’exercice du droit associatif à quelques missions spécifiques et, ce faisant, complète les dispositions de la loi dite Borloo, l’exercice du droit en question ne posant actuellement pas de problème significativement concurrentiel peut-être serait-il plus judicieux de ne pas faire état de cette restriction, ou s’il fallait en faire état, la formuler autrement.
E-snes : A propos des palpations, pensez-vous aussi qu’il faudrait être moins restrictif ?
Christian BELHACHE : Concernant les palpations de sécurité, un réel effort de précision des textes, par la syntaxe, a été entrepris. Au demeurant, la clarification est à poursuivre en étendant ce pouvoir de police administrative de protection à tous les personnels exerçant une activité de sécurité privée au sens des textes qui nous occupent. Le principe à retenir paraît simple : outre les mesures particulières établies en faveur de la sécurisation de certains lieux, partout ailleurs, la présomption de la commission d’un délit ou crime flagrant, le prolongement de l’article 73 du code de procédure pénale en somme, autoriserait la palpation de sécurité.
Enfin, il convient de noter, pour les activités aéroportuaires exclusivement, qu’une même activité est identifiée sous deux appellations différentes. En effet, selon l’article L 613-3-1 du code de la sécurité intérieure il s’agit de ‘’palpations de sécurité’’ tandis que pour le code des transports (article L 6342-4 paragraphe II) cette même activité devient ‘’palpation de sûreté’’. Il semble, sur ce point, qu’une harmonie s’impose.