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Cela serais un changement radicale du positionnement de l’état par rapport aux “références” du passé militaires/policiers des dirigeants ou agents de sécurité ..
AMENDEMENT N°CL7 (Rect)
présenté par
Mme Le Dain, rapporteure |
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ARTICLE 9
Après le mot : « fonctionnaire », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des dirigeants ou agents de l’entreprise que dans des conditions prévues par un décret et que s’ils ont exercé des fonctions pour lesquelles le port d’armes était licite. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 9 prévoit qu’il ne peut être fait état, dans les documents publicitaires ou contractuels des entreprises de protection de navires, de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des dirigeants ou agents de l’entreprise.
Cette disposition semble imprécise. Elle reprend les termes prévus par l’article L. 612‑15 du code de la sécurité intérieure pour les entreprises exerçant des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
Tout d’abord, en limitant cette restriction aux seuls fonctionnaires « de police », le présent article permet paradoxalement à d’anciens fonctionnaires des douanes, des affaires maritimes ou de l’administration pénitentiaire de faire état de cette qualité.
Ensuite, la protection des navires sera un marché infiniment plus restreint que celui du gardiennage ou de la surveillance (quelques dizaines de clients potentiels contre des dizaines de milliers). En conséquence, le risque que les clients, particulièrement avertis, soient induits en erreur en pensant que la société privée – la mention de son caractère privé est obligatoire et une éventuelle omission serait sanctionnée en application de l’alinéa 2 de l’article 40 du projet de loi – puisse être une émanation de l’État semble plus qu’incertain.
De plus, si l’objectif du projet de loi est bien d’éviter toute confusion entre ces entreprises privées et l’action de l’État, il ne s’agit ici que de faire état, au travers de la mention de fonctions antérieures, de qualifications professionnelles tout-à-fait spécifiques, destinée à être portée à la connaissance d’un client.
En conséquence, le présent amendement vise à permettre aux anciens fonctionnaires et anciens militaires de faire état de cette qualité dans des conditions qui seront définies par un décret en Conseil d’État : il serait ainsi possible de permettre, dans les documents contractuels ou publicitaires, une mention selon laquelle la personne concernée a exercé une fonction publique qui lui a donné l’occasion de manipuler des armes.