Table des matières
Question écrite n° 21443 de M. Michel Doublet (Charente-Maritime – UMP)
publiée dans le JO Sénat du 15/12/2011 – page 3202
M. Michel Doublet attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie, en particulier l’arrêté du 26 octobre 2011, qui réintroduit la catégorie des « très petits hôtels ».
En matière de protection incendie, les contraintes ont fait l’objet d’assouplissements quant à la nature des travaux sur la base d’une analyse individualisée des risques et sur la production d’un échéancier de réalisation. Si cette application « au cas par cas » de la réglementation permet de tenir compte de la situation économique souvent difficile de ces très petits hôtels, elle n’en place pas moins les maires dans une situation délicate en matière de responsabilité juridique.
Ainsi, les établissements qui ne sont pas en mesure de justifier de la mise en conformité des lieux ont jusqu’au 1er janvier 2012 pour transmettre au maire un dossier d’amélioration de la sécurité, comportant notamment un échéancier de travaux.
Ce dossier est instruit par la sous-commission d’arrondissement pour la sécurité puis présenté pour avis à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP. L’avis émis à titre consultatif porte sur la proportionnalité des travaux à effectuer et la cohérence de l’échéancier transmis par l’exploitant, au regard du niveau de dangerosité estimé.
La décision finale revient au maire, il lui appartient de notifier à l’exploitant la nature des travaux à entreprendre ainsi que le délai de réalisation, voire la fermeture de l’établissement si le défaut de conformité est jugé incompatible avec la poursuite de l’activité.
Cette nouvelle réglementation place le maire devant plusieurs difficultés :
– concernant la forme de la notification, les textes étant silencieux sur ce point ;
– concernant la détermination d’un échéancier raisonnable dont il revient, in fine, au maire d’arrêter un délai définitif ;
– concernant les risques de mise en cause de la responsabilité des maires.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son expertise en la matière et des réponses qui peuvent être apportées aux élus en matière de sécurité juridique.
Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
publiée dans le JO Sénat du 12/04/2012 – page 927
L’arrêté du 26 octobre 2011, relatif aux mesures de sécurité contre les risques d’incendie applicables aux hôtels classés dans la 5e catégorie des établissements recevant du public, a été pris sur la base des conclusions d’une mission d’expertise interministérielle réunie à la demande de la profession hôtelière.
Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration n’a pas contesté la procédure que cette mission a souhaité voir mettre en œuvre pour amener les hôteliers à engager les travaux de mise en sécurité. Cette procédure figure dans la recommandation n° 7 du rapport qui vise, selon les termes mêmes de la mission, « à inscrire les hôteliers dans un processus de plus grande sécurité juridique ».
S’agissant de la forme que doit revêtir la notification par le maire des travaux d’amélioration de la sécurité qu’il prescrit aux exploitants, les membres de la mission d’expertise interministérielle ont considéré que la voie d’arrêté municipal devait être retenue.
Ne sont toutefois concernés que les exploitants n’ayant pas donné suite aux prescriptions de l’arrêté du 24 juillet 2006, qui consentait déjà un délai de réalisation de cinq années pour les travaux de mise en sécurité. S’agissant de l’échéancier des travaux prescrits, dont il revient au maire d’arrêter le terme, contrairement aux précédentes révisions du règlement applicable aux petits hôtels, aucune date butoir n’est fixée dans l’arrêté du 26 octobre 2011.
Toutefois, une échéance doit être fixée pour chacune des grandes fonctions de sécurité mise en chantier et les priorités doivent être hiérarchisées par l’analyse de risque. Sur la base de cette analyse, la fermeture de certains locaux de l’établissement peut être demandée, afin de minorer le risque pour le public, dans l’attente de l’achèvement des travaux d’ajustement du niveau de sécurité.
Il convient de rappeler que la jurisprudence retient la primauté du risque encouru par le public, sur le motif économique et financier. Il convient enfin de préciser que l’arrêté du 26 octobre 2011 n’a en rien modifié la responsabilité du maire, seul détenteur du pouvoir de police spéciale des établissements recevant du public.