Table des matières
Question écrite n° 01622 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 23/08/2012 – page 1862
Sa question écrite du 8 mars 2012 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur de lui indiquer si une commune peut recourir à une agence de détectives privés pour établir la faute disciplinaire de l’un de ses agents. Il lui demande également si les éléments rassemblés par cette agence de détectives privés peuvent être utilisés comme mode de preuve devant le tribunal administratif.
Réponse du Ministère de l’intérieur
publiée dans le JO Sénat du 15/05/2014 – page 1137
L’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure mentionne l’activité des agences de recherches privées comme la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.
Dans la pratique, l’agent de recherche privée est mandaté par son client pour rechercher des informations d’ordre privé, civil ou professionnel. Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». La Cour de Cassation a jugé (14 mars 2000, Gaz. Pal. 27/10/2000) que « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité des salariés pendant le temps de travail ; seul l’emploi d’un procédé clandestin de surveillance est illicite ».
De même, elle a considéré (15 mai 2001, n° 99-42219, Bull. civ. 2001 V n° 167, p. 131), que « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut, ainsi qu’il résulte de l’article L. 432-2-1 du code du travail, mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ». Le troisième alinéa de l’article L. 432-2-1 du code du travail prévoit en effet que : « Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision d’une mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ». Il est donc interdit d’effectuer des contrôles à l’insu des salariés. Si les salariés ont été prévenus, la preuve sera licite. Dans le cas contraire la preuve sera illicite et sera donc rejetée dans le cadre des procédures sociales.
La surveillance reste possible si elle respecte les principes de droit évoqué précédemment, le juge contrôlant la proportionnalité précitée. Cependant, même si l’employeur, dans les textes, a le droit « de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail », la filature ou tout du moins le compte rendu de filature ne constitue pas un moyen de preuve licite (Cass. soc. , 22 mai 1995, n° 93-44078, Sté. Manulev service c/Salingue, Légis. soc. n° 7298 du 17 juillet 1995, Bull. n° 164). La Cour de Cassation s’est à nouveau prononcée dans un arrêt du 26 novembre 2002, (Cass. Soc. n° 00-42401 D 2003, page 1858), en considérant que le recours à un détective privé pour suivre un salarié est nécessairement disproportionné au but, même légitime, que peut poursuivre l’employeur. L’irrecevabilité de ce mode de preuve est justifiée par l’atteinte portée à l’intimité de la vie privée du salarié, un argument récurrent depuis l’arrêt Nikon (Cour Cass, Soc, 2 octobre 2001) portant sur les moyens de surveillance.
Le respect de la vie privée est un principe édicté par l’article 9 du code civil. Son atteinte est réprimée par le code pénal, qui prévoit à l’article 226-1 : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité d’autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
S’agissant d’images captées dans un lieu public, l’infraction pénale n’est constituée que dans le cas prévu à l’article 226-8 : “Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention”.
L’illicéité d’un moyen de preuve entraîne dès lors son rejet. Cette jurisprudence concernant des salariés du secteur privé paraît transposable aux agents d’une commune.