Table des matières
Exposé sommaire :
Rien ne permet d’exclure qu’une attaque pirate ou terroriste contre un navire protégé battant pavillon français ne se soldera pas par la capture d’un des assaillants. Si la piraterie est un crime sévèrement réprimée par le droit international, elle n’est cependant plus synonyme d’une mise hors la loi : le criminel bénéficie de droits que la législation française doit s’attacher à préserver.
La loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, que la commission du développement durable a adopté l’année dernière sur le rapport de Catherine Beaubatie, a prévu un dispositif de consignation à l’initiative du capitaine, sous le contrôle des autorités judiciaires, à l’encontre de toute personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord. Il figure désormais à l’article L. 5531-19 du code des transports, auquel il convient de se référer explicitement.
En outre, de nombreux pays punissent de mort les actes de piraterie et de terrorisme. Il convient donc de s’assurer qu’un individu consigné à bord d’un navire battant pavillon français ne sera pas débarqué à terre dans la juridiction de l’un de ces États. Le présent amendement suggère, à cette fin, que le capitaine du navire prévienne également l’autorité consulaire française de son pays de destination pour que celle-ci prenne les dispositions opportunes pour l’éviter.
ART. 30
Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l’encontre du navire au sens de l’article L. 5441-1 fait l’objet d’une consignation conformément à l’article L. 5531-19. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire. »
Déposé le 8 avril 2014 par : M. Arnaud Leroy.