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Proposition de loi relative à la délinquance d'imprudence : délit de « mise en danger délibérée de la personne d'autrui » (transposable aux SSIAP)

Table des matières

« Que chacun sache qu’il peut être condamné, même s’il n’a pas fait de victime,
simplement parce qu’il en a pris délibérément le risque
 »

M. Charles Jolibois;  Journal officiel Sénat, Compte rendu, 30 avril 1991, p. 812

 

http://www.leger.ca/EBIOS/images/ebios/caution-1.gif

 

Voici une information interessante sur  l’article 223-1 du code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée de la personne d’autrui », que l’on pourrait “transposer” aux services de sécurité incendie SSIAP (au sujet du respect de l’exclusivité des missions SSIAP cf MS 46).

 

La mise en danger délibérée de la personne d’autrui se situe entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. Elle vise le cas d’une personne qui prend un risque de façon délibérée sans chercher néanmoins à provoquer un dommage.

 

Le nouveau code pénal a introduit la notion de mise en danger délibérée de la personne d’autrui en l’associant à un dommage mais aussi, de façon très novatrice, en l’instituant comme délit indépendamment de tout dommage.

Si elle a provoqué un dommage, la mise en danger délibérée de la personne d’autrui constitue une circonstance aggravante de l’infraction non intentionnelle.

 

Cet article 223-1 du code pénal pourrait être éventuellement invoqué dans les cas de non-respect de l’exclusivité des missions SSIAP (exclusivité imposée par l’article MS 46 au personnel de sécurité incendie), même si ce non-respect ne génère aucun dommage.

 

Le délit de « risques causés à autrui » est constitué si trois conditions sont réunies :

l’existence préalable d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;

– une volonté de violer manifestement cette obligation ;

– l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

 

Le délit de mise en danger d’autrui n’est constitué que si le manquement défini par l’article 223-1 a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui (Cass. Crim., 16 février 1999).

C’est là que cela ce complique … est-ce qu’un manquement à une exclusivité de mission “SSIAP” peut être la cause directe et immédiate du risque ?

 

Dans un certain nombre de cas, des fautes d’imprudence très graves ne donnent lieu à aucune condamnation soit parce qu’elles n’ont entraîné aucun dommage, soit parce que le lien de causalité entre le comportement fautif et le dommage n’a pas pu être établi

 

Le texte de la proposition de loi vise à assurer une répression plus effective de la mise en danger délibérée d’autrui même lorsque la faute n’a pas eu d’effet dommageable. Il tend à élargir à cette fin le champ d’application de l’article 223-1 du code pénal relatif aux risques causés à la personne d’autrui.

 

Source et informations

http://www.senat.fr/rap/l11-246/l11-246.html

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