Table des matières
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Conseil de prud’hommes de Paris : RG N° F 10/10068 du 16 novembre 2011 (jugement du premier ressort – par le conseil du prud’homme).
Monsieur B (embauché en tant qu’agent de sécurité incendie) a été licencié pour un défaut de carte professionnelle.
Licenciement validée au vue de son contrat de travail qui imposait la détention de cette carte professionnelle, et en s’appuyant sur la circulaire du 24 novembre 1986 et de la convention collective Prévention-Sécurité intégrant l’activité de sécurité incendie.
Cour d’appel de Paris : S 10/08086-CR du 6 juin 2012 (juge professionnel).
Monsieur M (embauché en tant que chef d’équipe incendie SSIAP 2) a été licencié pour un défaut de bonne moralité suite à un refus de la préfecture de donné son autorisation.
Licenciement validée en se référant à la loi du 12 juillet 1983 imposant une bonne moralité et une autorisation préfectorale.
Conseil de prud’hommes de Paris : RG N° F 12/04702 du 24 avril 2013 (jugement du premier ressort – par le conseil du prud’homme).
Monsieur C (embauché en tant qu’agent de sécurité , puis par avenant occupera un poste de SSIAP) a été licencié pour un défaut de carte professionnelle.
Licenciement validé car « la sécurité incendie fait partie intégrante des missions des agents de sécurité (….) ». Le conseil prud’hommal pose aussi comme principe que seuls les agents de sécurité incendie exerçant cette fonction de manière exclusive ne sont pas soumis à la détention de la carte professionnelle – sous entendu hors le cadre d’une entreprise de prévention et sécurité.
Conseil de prud’hommes de Paris : RG N° F12/12759 du 18 juillet 2013 (jugement du premier ressort – par le conseil du prud’homme).
Monsieur V (embauché en tant que agent de sécurité incendie IGH puis par avenant du 1er janvier 2009 en tant que chef d’équipe incendie) a été licencié pour un défaut de carte professionnelle et un défaut de demande de carte professionnelle.
Licenciement validée en s’appuyant sur la circulaire du 24 novembre 1986 et sur le fait que monsieur V ne démontre pas qu’il a fait tout les efforts pour obtenir au minima un récépissé de la préfecture.
Cour d’appel de Paris : S 13/10013 et S 11/12354 du 29 octobre 2013 (juge professionnel).
Il s’agit de 2 Agents (M. K et S) pour lesquels le CPH de Paris avait statué par un seul et même jugement:
– M.K engagé comme SSIAP 2
– M.S engagé comme ADS puis devenu SSIAP 2
La Cour confirme le licenciement en estimant que, la sécurité incendie étant une activité connexe, la nécessité d’avoir une carte pro s’imposait aux deux salariés qui ne l’avaient pas ou n’en avaient pas sollicité la délivrance.
« Considérant qu’il s’ensuit qu’en l’état des éléments du débat, les salariés non titulaires de la carte professionnelle n’étaient pas habilités à exercer leur activité professionnelle »
Conseil de prud’hommes de Paris : RG N° F 12/02279 du 6 MARS 2014 (jugement du premier ressort – par le conseil du prud’homme).
Monsieur A (embauché en tant que ssiap 2) a été licencié pour un défaut de carte professionnelle et un défaut de demande de carte professionnelle.
Licenciement validé, car le conseil considère que les entreprises de sécurité privée sont soumises à l’obligation d’engager des salariés titulaire d’une carte professionnelle à l’exception du personnel administratif et des dirigeants . De plus le conseil prud’hommal pose comme principe que l’exercice d’une activité de sécurité incendie n’exclu pas l’obtention de la carte professionnelle lorsque le salarié est engagé par une entreprise de prévention et sécurité.