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Personnel administratif des entreprises de sécurité - "peut-être" soumis à un contrôle ou une enquête de moralité

Table des matières

Question écrite n° 03658 de Mme Laurence Rossignol (Oise – SOC)

publiée dans le JO Sénat du 13/12/2012 – page 2892


Mme Laurence Rossignol attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le contrôle des personnels des entreprises de sécurité privée opéré par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)

Pour permettre la professionnalisation des personnels du secteur de la sécurité privée, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) a institué le CNAPS, mis en place au 1er janvier 2012

Outre ses fonctions relevant de la police administrative (délivrance d’agréments, autorisations et cartes professionnelles), cet établissement effectue des missions de contrôle et de conseil des entreprises de sécurité. 

Les prestataires et clients concernés par le CNAPS est l’ensemble de personnes physiques et morales relevant du champ de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 : les entreprises de sécurité privée, dirigeants, associés et gérants de ces entreprises, les salariés effectuant une mission de sécurité privée, les entreprises employant pour leur compte des salariés effectuant une mission de sécurité privée et possédant un service interne de sécurité. 

Or, si les dirigeants d’entreprises de sécurité privée sont invités à vérifier que le personnel concerné de leur entreprise possède les prérequis, compétences et autorisations administratives nécessaires à l’exercice du métier, aucune disposition n’oblige le dirigeant à le faire. 

Ainsi, le personnel administratif de ces entreprises n’est soumis à aucun contrôle ou enquête de moralité. Pour exemple, l’attaché commercial, un responsable d’exploitation, un attaché de direction sont exonérés de ces contrôles. 

Compte tenu de ces éléments, elle lui demande quelle est sa position sur ce sujet et s’il envisage de renforcer les contrôles des personnels qui intègrent les entreprises de sécurité privée. 

 



Réponse du Ministère de l’intérieur

publiée dans le JO Sénat du 13/03/2014 – page 708

Le livre VI du code de la sécurité intérieure règlementant les activités privées de sécurité prévoit notamment la réalisation d’enquêtes administratives pour la délivrance de plusieurs autorisations : l’agrément du dirigeant, gérant ou associé d’une entreprise de sécurité privée ou d’une agence de recherches privées, l’autorisation préalable ou provisoire pour les personnes en formation dans la sécurité privée et la carte professionnelle pour les agents exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de recherches privées.

 

Le livre VI du code de la sécurité intérieure fait actuellement l’objet d’une réflexion afin de prendre en compte l’apparition de nouveaux métiers, les évolutions de la structuration du secteur et la spécialisation de certaines activités. Il s’agit d’assurer un équilibre entre la nécessité de professionnaliser et de clarifier le statut juridique de ces activités et celle de respecter la liberté de travailler et d’entreprendre.

 

En raison de l’accès des personnes travaillant dans les entreprises de sécurité privées aux informations sensibles en lien avec la sécurité, il n’est pas exclu que certaines fonctions supplémentaires fassent, à l’avenir, l’objet d’un contrôle de moralité. Cependant, afin de concilier garantie des libertés individuelles et impératifs de sécurité, si la professionnalisation du secteur de la sécurité privée apparaît un objectif prioritaire, elle ne doit raisonnablement pas conduire à la multiplication des procédures d’autorisations d’accès à certaines professions. Il est important de ne prévoir de telles enquêtes que lorsqu’elles sont strictement nécessaires.

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