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Je connais peu de marchés publics où les règles de transmission sont respectées. Lors de l’appel d’offre, des informations devraient pourtant être échangées sur la masse salariale des personnels à reprendre ainsi que sur le coût correspondant.
Avec ces informations, les sociétés de sécurité qui n’auraient pas “obtenu” un marché, du fait d’un important écart de prix de vente, pourraient recevoir une indemnité voire annuler le marché.
En effet, comme le confirme la cour adminsitrative de Douai (6 mars 2014), il incombe au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats éventuels de la masse salariale des personnels à reprendre ainsi que du coût correspondant. Ces informations constituent un élément essentiel du marché eu égard à la nature des prestations de gardiennage et de sécurité concernées. La méconnaissance de cette obligation est constitutive d’un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence.
CAS D’ESPECE: Alpha Sécurité et la commune de Creil
Cour administrative d’appel de Douai N° 13DA00173 Inédit au recueil Lebon
– La société ALPHA sécurité, était le titulaire du marché précédent
– Lors de la mise en concurrence du marché suivant, ALpha Sécurité a été classée, au titre de la valeur technique des prestations proposées, au deuxième rang ex-æquo avec la société X (qui elle à été retenue) .
– Au titre du critère du coût de la prestation (critère du prix, pondéré à 60 %), ALPHA Sécurité était classée au huitième rang sur neuf, avec un écart d’environ 23 000 euros avec la société la mieux notée, soit près de 10 % du montant de l’offre proposée par la société attributaire du marché.
– ALpha sécurité justifie de cet écart de prix important, car elle avait connaissance de la masse salariale des personnels affectés au site de la vilel de Creil, ainsi que du coût correspondant pour assurer le marché. Donc Alpha sécurité en a tenu compte dans son offre de prix.
– La Société Alpha Sécurité fait valoir que les autres candidats n’ont pu prendre en compte ce coût faute de disposer de l’information pertinente (de la masse salariale). La commune de Creil ne fournit aucun élément de nature à justifier que l’entreprise en aurait effectivement tenu compte dans le prix de l’offre. Dans ces conditions, le mauvais classement de la Société Alpha Sécurité doit être regardé comme étant directement et principalement imputable au défaut d’information des autres candidats sur un élément essentiel du marché.
La cour adminsitrative indique que, dans le cadre de la passation d’un marché public, y compris lorsqu’il s’agit d’un marché à bon de commandes, il incombe au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats éventuels de la masse salariale des personnels à reprendre ainsi que du coût correspondant ; que ces informations constituent un élément essentiel du marché eu égard à la nature des prestations de gardiennage et de sécurité concernées ; que la méconnaissance de cette obligation est constitutive d’un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence ;
Considérant qu’il est constant que ni le règlement de consultation, ni le cahier des clauses techniques particulières, pas plus que l’avis d’appel à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, respectivement les 7 et 8 mai 2010, ne faisaient état de ces informations alors que la commune de Creil ne soutient, ni n’établit, qu’elle n’en disposait pas ou n’aurait pas été en mesure de se les procurer auprès de la Société Alpha Sécurité, alors titulaire du marché.
Donc la Société Alpha Sécurité à bien droit à une indemnisation du manque à gagner correspondant à une année d’exécution du contrat, laquelle à été fixée à 42 000 euros ( manque à gagner déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu – Sur une année de contrat).