Table des matières
Une contribution de K9 (issue d’une réponse du ministère de l’intérieur) à permis d’éclaircir de nombreux points sur les obligations d’aptitudes et de moralité pour des opérateurs en vidéoprotection.
En effet, après une lecture plus attentive de l’article L613-13 du CSI, sont soumis à cet article uniquement les opérateurs privés qui agissent par délégation, donc cela ne concernerait que les personnes qui interviennent en qualité d’opérateur sur un site mais qui relèvent d’une société extérieure.
En d’autres termes:
– La société DUPOND détient l’autorisation préfectorale pour la vidéoprotection: Si les opérateurs sont de la société DUPOND, ils n’auront aucune obligation de formation, de moralité etc.
– La société DUPOND détient l’autorisation préfectorale pour la vidéoprotection: Si les opérateurs sont de la société XY , les salariés et la société XY devront respecter le code de la sécurité intérieure (formation, moralité, etc…).
En effet, les obligations d’aptitudes et de moralité ne concerneraient que les salariés d’une société extérieure à celle qui détient l’autorisation préfectorale …
Donc tous les services ou salariés qui font partie de l’entreprise détenant l’autorisation préfectorale pour l’installation de la vidéoprotection, ne seraient pas concernés par cette nouvelle obligation. Par exemple, les PC Autoroutier, parkings souterrains, petits commerces, etc …
Cette “nouvelle” lecture remet en cause ma position sur “Qui sera impacté” par cette obligation au 31/12/12, mais ne change rien au fait que unilatéralement, la DISP donnera une “équivalence vidéoprotection” à tous les titulaires d’une habilitation “surveillance humaine”, alors que les décrets le contredisent.
ENCORE DES PORTES DEROBEES
Et voilà que cette lecture de l’article L613-13 du CSI, validée par le ministère de l’intérieur à priori, laisse des portes ouvertes pour contourner les obligations liées à l’aptitude professionnelle, à la bonne moralité des opérateurs en vidéoprotection ainsi que pour la taxe CNAPS :
1: Les services internes de sécurité
Cora, Carrefour ou encore Auchan
Ces enseignes détiennent ici ou là des services internes de sécurité. L’autorisation préfectorale du système de vidéoprotection est bien entendu au nom de leur enseigne …
Donc, techniquement, les opérateurs en vidéoprotection des services internes de sécurité ne sont pas soumis au code de la sécurité intérieure, ni à la détention de la carte pro ou à une aptitude .. et donc pas soumis à la taxe CNAPS de 0,7% sur les salaires des opérateurs…
Les entreprises doivent elles-mêmes calculer le salaire “correspondant” à la part d’activité de sécurité privée soumise au code de la sécurité intérieure pour le calcul de la taxe CNAPS de 0,7%… et devront donc déduire de la part de salaire “taxable”, le temps que les employés passent derrière la vidéoprotection … car cette activité n’est pas soumise au CSI livre VI !! tout comme une activité de “sécurité incendie” d’ailleurs … (déduire le temps de vérification des extincteurs, SSIAP, etc ..).
BILAN:
– Les services internes de sécurité en magasin (ou autre) pourront embaucher des agents de sécurité (heuu des opérateurs de vidéoprotection je veux dire), sans carte professionnelle ni aptitude ! Contournant ainsi totalement les obligations liés au code de la sécurité intérieure (interdictions/obligations/devoirs)
– Diminution drastique et quasi totale de la taxe CNAPS sur les services interne
2: Les “titulaires” de l’autorisation préfectorale
Là encore, une possibilité de “contournement” de la réglementation !
En effet, pour que les opérateurs en vidéoprotection soient soumis a l’article L 613-13 du CSI, il faut que ceux-ci appartiennent à une société tierce, ne détenant pas l’autorisation préfectorale …
Vous voyez où je veux en venir ?
Et si la société “tierce” détient elle-même l’autorisation préfectorale pour le système de vidéoprotection ? … les salariés de la société tierce ne seront pas soumis au CSI (et donc pas d’aptitude, de carte pro, d’obligation de moralité, etc..) !
En effet, dans le livre II titre V du CSI, la demande d’autorisation ne doit pas forcément être au nom de l’exploitant ou du propriétaire des lieux … comme le confirme d’ailleurs un petit paragraphe sur le cerfa de demande:
L’autorisation de mise en oeuvre d’un système de vidéosurveillance est délivrée à la personne responsable du système, c’est-à-dire à celle qui, ayant la capacité juridique pour ce faire, estime nécessaire de recourir à la vidéosurveillance.
Pourquoi une société de “sécurité”, ou n’importe quelle autre structure, n’aurait-elle pas une “capacité juridique” donnée par l’exploitan, pour la mise en place de la vidéoprotection ?
Ainsi l’exploitant économise:
– Sur la taxe CNAPS
– Sur les obligations de formations et de moralité des opérateurs
Ce point là nécessite un approfondissement: l’autorisation est délivrée à l’autorité juridiquement compétente pour agir, et est-ce qu’une “délégation” est possible sur une société tierce de l’exploitant des locaux surveillés ?
3: Un nouveau marché libéré: Les lieux privés
Dans tous les lieux non ouverts au public, dont le livre II titre V du CSI sur la vidéo-protection n’est pas applicable , comme par exemple :
– Les halls d’immeuble (accès restreint: digicode, clefs, etc..)
– Réserves de magasin, zones réservée au personnel, locaux techniques etc ..
– Usines, entrepôts, etc…
– Intérieurs d’établissements scolaires (couloirs, hall, cantine, salles de classe, cour,..)
– halls et parkings couverts d’immeubles d’habitation à accès restreint
– intérieur des logements, points d’accès extérieurs privés, jardins privés
Les opérateurs en vidéo-protection (ou les entreprises proposant ce type de prestation) ne seront donc pas soumis:
– Au code de la sécurité intérieure
– Au code de déontologie
– A une bonne moralité
– A une aptitude professionnelle (formation)
– A la carte professionnelle
– A la taxe CNAPS
– A l’autorité du CNAPS
Dès demain, je pourrais créer une entreprise de “sécurité”, proposant uniquement du “visionnage” de vidéo-protection dans les lieux privés (liste ci-dessus), sans avoir AUCUNE obligation concernant la création d’une entreprise proposant un service de “surveillance” (autorisation du CNAPS pour la société, agrément du dirigeant, aptitude, etc …).
BILAN
Comme pour l’activtié de sécurité incendie, le ministère de l’intérieur laisse encore une porte ouverte aux dérives passées, et permet aux personnes voulant contourner le problème … de le faire avec une base légale !
Demain, même un auto-entrepreneur, sans qualification ni même une autorisation de qui que ce soit, pourra vendre des prestations d’opérateur en vidéoprotection …. sur les lieux privés.
Ensuite c’est l’incohérence qui domine:
Un agent d’un service interne qui fera de la vidéoprotection n’aura aucune contrainte, alors que son “confrère” d’une entreprise extérieure devra lui détenir une carte professionnelle, une aptitude spécifique, une bonne moralité … et être sous l’autorité du CNAPS (et de sa taxe) ….
Pour l’un, on impose rien, pour l’autre, on impose tout: Où est l’égalité de traitement ? un agent d’un service interne serait-il moins dangereux au niveau des libertés individuelles qu’un agent d’une entreprise externe ???