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Obligation de surveillance des commerces par des agents de sécurité

Table des matières

Vous ne le savez peut-etre pas, mais un décret impose à certains  locaux  commerciaux une surveillance par un agent de sécurité et/ou par un système électronique.

On est loin des obligations diverses en matière d’agents de sécurité incendie (SSIAP) dans les ERP, mais tout de même, ce décret a le mérite d’exister.

 

C’est le Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux

 

http://www.lavoixdunord.fr/stories/image250x00/mediastore/VDN/A2011/M06/changement-de-cap-au-centre-commercial-1193410.jpg

 

SURVEILLANCE DES LOCAUX COMMERCIAUX

En fonction de sa situation géographique, de la surface de vente et/ou de plancher (SHON), les locaux de commerce ou les centres commerciaux ont des obligations en matière de sûreté, soit par la présence d’agents de sécurité (internes ou prestataires : dédiés exclusivement à la sécurité) soit par un système de videoprotection.

 Télécharger ICI le tableau de synthèse de ces obligations

 

SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON RESPECT DE CETTE SURVEILLANCE

 

Est puni des peines d’amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout exploitant, qu’il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux qui se soustrait aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du  Décret n°97-46 du 15 janvier 1997 

 

Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu’il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 6 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article.

 

La peine encourue par les personnes morales est l’amende selon les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal.

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