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Suite à l’un de mes articles LA «TAXE CNAPS» ET LES MARCHÉS PUBLICS : Faites ce que je dis, pas ce que je fais !
La majorité des marchés publics (notamment ceux se référant au cahier des clauses administratives générales pour les marchés publics de fournitures courantes et de services – CCAG FCS) devront obligatoirement s’acquitter de la taxe CNAPS.
Le seul bémol réside lorsque le marché a été conclu toutes taxes comprises – conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 30 mars 1981, n°00871, Etablissement Jean X), les titulaires du marché ne peuvent répercuter sur leur client l’augmentation de la TVA, laquelle demeure à leur charge.
De plus le directeur du CNAPS va diffuser une information auprès de l’ensemble des acheteurs publics afin de leur rappeler, d’une part, que la contribution instituée par l’article 52 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 ne peut être incorporée dans le prix hors taxes, mais doit être ajoutée, comme en dispose la loi, au prix acquitté par le client, et, d’autre part, qu’il est nécessaire d’inscrire dans les pièces contractuelles des dispositions dépourvues de toute ambiguïté concernant l’engagement financier du titulaire et celui des prestataires.
Le directeur du CNAPS à répondu au SNES et sa réponse et sans équivoque:
Cette direction [directrice des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie] précise à cet égard que les marchés de sécurité passés par les administrations sont des marchés de services, se référant le plus souvent au cahier des clauses administratives générales pour les marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009. Ce CCAG prévoit que « les prix sont réputés comprendre les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais résultant des obligations contractuelles du titulaire ».
Cependant, les charges fiscales auxquelles cette stipulation fait référence doivent s’entendre de celles frappant exclusivement le prestataire : ainsi celui-ci ne peut faire varier son prix au motif, par exemple, que ses taxes foncières ou ses impositions fiscales ou sociales auraient varié.
Ces stipulations ne concernent pas en revanche, les taxes qui frappent le bénéficiaire de la prestation et dont l’entreprise n’est que le collecteur. Tel est le cas de la TVA, et par suite, celui de la nouvelle contribution, bâtie sur le modèle de la TVA, dont l’assiette est la même et dont le montant doit s’ajouter au prix acquitté par le client.
Cette analyse s’applique pour tous les marchés rédigés sur le fondement du CCAG FCS.
consulter sa réponse ici: http://www.e-snes.org/i_zip/lo_taxe_cnaps.pdf