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On est tous allés, un jour ou l’autre, dans une “boîte de nuit” pour danser et boire jusqu’au bout de la nuit …
Avez-vous déjà fréquenté une seule fois une boîte de nuitoù il n’y aurait pas de “portier”, de “physionomiste”, bref sans service de sécurité privée (souvent) interne ? Bien sûr que non, c’est une “base” pour toute discothèque.
Pourtant les services internes de sécurité (obligatoires selon l’article 11 de la loi 83-629) nécessitent une autorisation préfectorale, comme pour une société de sécurité privée.
Qui effectue cette démarche ? Combien de milliers de boîtes de nuit n’ont pas d’autorisation préfectorale de détenir un service interne de sécurité privée ?
Un “oubli” du régime obligatoire de la loi 83-629 pour les services de sécurité interne des discothèques
Alors que le député M. François Vannson (UMP) pose une question (Incroyable !) au ministère de l’intérieur le 28/07/2009, suite à la mise en place de l’obligation des cartes professionnelles en sécurité privée (vous pouvez voir aussi ICI ou ICI une autre question/réponse similaire sur le même sujet):
“les exploitants de discothèques rencontrent de grandes difficultés. Les principaux problèmes rencontrés concernent la déclaration obligatoire des personnels de sécurité en préfecture avant 2009, alors que le personnel des discothèques ne rentrait pas dans cette catégorie sous le régime de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.”
Pire ! ce député enfonce le clou:
“En outre, la définition des emplois concernés par la carte professionnelle semble difficilement compréhensible pour les exploitants qui ne parviennent pas à déterminer ceux de leurs salariés qui sont concernés, en fonction de leurs missions respectives.”
On croit rêver !
” le personnel des discothèques ne rentrait pas dans cette catégorie”; “la carte professionnelle semble difficilement compréhensible”
Tout ça pour que les agents de sécurité internes aux discothèques bénéficient de l’aptitude préalable par “expérience” ! De ce fait, ils ne seraient pas obligés d’être formés, ce qui permettrait aux dirigeants de discothèques d’éviter de financer 70 heures de formation pour leurs salariés. Mais du coup , les agents des services internes de sécurité “non déclarés comme tels” se retrouvent piégés : Impossible de faire valoir les 1 607 heures d’expérience en tant qu’agent de sécurité interne, dixit la réponse du ministère de l’intérieur à ce député…
Heureusement qu’une circulaire du 3 septembre 1991 (NOR :INTD9100184C) précisait bien qu’un portier de discothèque est soumis à la loi 83-629
Heureusement que la circulaire du 24 février 2009 sur les cartes professionnelles , en son article 4 de l’introduction (Public visé) re-précise bien que les “agents de sécurité” des discothèques sont soumis à la détention de la carte professionnelle…
Comment les discothèques peuvent-elles revenir à des pratiques vertueuses ?
Contrôles “ciblés”
Les discothèques sont comme les hypermarchés, il est sûr à 99% que leur fonctionnement normal implique le déploiement d’un service de sécurité interne ou externe.
Alors il serait simple de “taper” sur les discothèques n’ayant aucun service de sécurité “déclaré” (En ayant précédemment et “innocement” demandé si les discothèques en question font appel à une société de sécurité privée externe).
Futures cibles du CNAPS ?
Des “mesures” simples
Obliger les boîtes de nuit à afficher l’autorisation préfectorale du service interne de sécurité (comme pour la vidéoprotection par exemple), ou les coordonnées de la société de sécurité exerçant au sein de l’établissement.
Ou s’il n’y a aucun service de sécurité, obliger le dirigeant de l’établissement à l’annoncer à l’entrée de la boîte de nuit …
Les dérives prévisibles
Pour éviter d’être soumises à la loi 83-629, les discothèques peu vertueuses s’engouffreront dans les “passe-droits” légaux, comme par exemple déclarer le physionnomiste comme “agent d’accueil”, les agents de sécurité en salle comme des “serveurs”, des “assistants” de la clientèle, ou pourquoi pas des “médiateurs”, etc …
Et l’intervention de ces salariés en cas de rixe se fera dans une complète légalité car ces personnes interviendront dans le cadre de l’obligation d’assistance à personne en danger.
Bref, et c’est bien français, il existe mille et une façons de “contourner” l’obligation !
A moins que le législateur n’impose un service de sûreté dans de tels établissements, avec X agents de sécurité pour Y clients, au minimum … Là les responables seront bien “obligés” d’avoir un service totalement conforme.