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LOI n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires
. – Est soumise au présent titre, dès lors qu’elle n’est pas exercée par des agents de l’Etat ou des agents agissant pour le compte de l’Etat, l’activité qui consiste, à la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français.
« Cette activité ne peut s’exercer qu’à bord du navire qu’elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.
« Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommées agents. Les conditions d’exercice de cette activité sont définies au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure. »
Il ne reste plus qu’à attendre les décrets d’application pour que cette nouvelle prérogative de la sécurité privée puisse être véritablement operationnelle !
Le législateur a profité de cette loi pour modifier (un peu) le CSI livre VI en supprimant la phrase “Espace Économique Européen” ( aussi bien pour les agents de sécurité que pour les entreprises).