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Suite au projet d’instruction fiscale concernant la future taxe CNAPS dûe au 1er janvier 2012, la direction générale des finances publiques demande notre avis sur ce projet. Vous vous doutez bien j’ai utilisé ce “droit”.
Donc cette taxe “CNAPS” sera facilement minorée par :
– les services internes de sécurité
Car les agents de sécurité incendie “obligatoires” devront être retirés de la masse salariale soumise à la taxe CNAPS, quand bien même ces agents assurent des missions de sûreté ( vidéosurveillance, contrôle d’accès, gestion d’alarmes intrusion etc.)
– Les entreprises de sécurité privée:
Car il est laissé libre aux entreprises de sécurité privée, de “calculer” la part de sûreté et de sécurité incendie dans la prestation globale. Donc de définir elles-mêmes ce qui serait soumis ou non à la taxe CNAPS.
Est-ce que les futurs contrôleurs du CNAPS pourront contrôler les factures des entreprises de sécurité privée ou la déclaration de la masse salariale des services internes, pour veiller à ce que la “proportionnalité” sûreté/incendie soit respectée ?.
Une taxe aussi facilement contournable me laisse sans voix …
Question 1 du blog 83-629
Les services internes de sécurité privée, faisant appel à une société d’intérim pour avoir un « renfort » ou un « remplacement » d’un agent de sécurité.
Quid de la taxe ? car les agences intérim ne sont pas soumises à la taxe CNAPS, mais les salariés des services internes oui. Et comme la mise à disposition de personnel se traduira en factures auprès du donneur d’ordre (service interne), comment y inclure la taxe ? Car les intérimaires ne s’incluent pas dans la masse salariale du service interne de sécurité.
Réponse de la direction générale des finances publiques
– Concernant les agences d’intérim. Il est confirmé que ces agences, dès lors qu’elles exercent une toute autre activité que la sécurité privée, n’est pas considérée, compte tenu de l’obligation d’exclusivité des activités de sécurité privée, comme des entreprises de sécurité privée entrant dans le champ d’application de la loi 83-629 du 12 juillet 1983. Ces agences ne sont pas en tant que telles redevables de la cotisation CNAPS.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du 2° du II de l’article 1609 quintricies que les personnes morales agissant pour leur propre compte qui font exécuter en France une ou plusieurs activités de sécurité, ne sont redevables de la taxe que si ces missions sont exécutées par les salariés de la personne morale en cause. Les agents intérimaires ne pouvant être considérés comme des salariés de l’entreprise en cause n’entrent pas dans l’assiette de la contribution due par ces entreprises.
Question 2 du blog 83-629
– Vous avez fait une petite erreur sur la définition de « SSIAP » : c’est Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (et non d’accueil à personne)
Réponse de la direction générale des finances publiques
Concernant les SSIAP, la correction que vous avez suggérée sera prise en compte.
Question 3 du blog 83-629
– Vous dites que seront soumises à la taxe CNAPS, notamment, les « personnes visionnant des images de surveillance et vidéo-protection ».
Dans la réglementation de sécurité incendie, lorsque l’on met en place un système d’UGCIS (condamnation des sorties de secours), l’on impose parfois une vidéo-surveillance des portes « condamnées ». Comment définir la proportion du temps qu’un agent de sécurité incendie (non soumis à la taxe CNAPS) passe à regarder les écrans ? pour ensuite calculer en proportionnalité la taxe CNAPS ?
Réponse de la direction générale des finances publiques
Concernant la répartition des missions entre les missions de sécurité soumises à la contribution CNAPS et les missions de sécurité incendie qui ne sont pas soumises à cette contribution, il appartiendra aux entreprises de sécurité privée elle-mêmes d’évaluer sous leur propre responsabilité la part respective au sein de la prestation globale qu’elle rend des prestations relatives à chacune des activités concernées.
Dans cas d’un service interne de sécurité, il a été décidé de laisser les entreprises libres de déterminer elles-mêmes sous leur propre responsabilité la masse salariale qu’elle estiment soumise à la contribution. Toutefois, lorsque les entreprises en cause exploitent des établissements recevant du public (ERP), il a été admis à titre de règle de simplification que la masse salariale soumise à la contribution serait égale à la masse salariale des agents dédiés à la sécurité interne diminuée du nombre d’agents SSIAP imposé par la réglementation en vigueur pour ce type établissement.