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L'opérateur en vidéoprotection licencié pour n'avoir "rien vue": lourde condamnation contre la société de sécurité privée

Table des matières

Cour d’appel de Basse-Terre
chambre sociale
Audience publique du lundi 25 juin 2012
N° de RG: 10/01281

 

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Par conclusions déposées le 8 décembre 2011 et reprises oralement à l’audience, M. X… fait valoir au soutien de son appel que :

 

– au moment de l’infraction (sur l’ordinateur portable), Monsieur Joseph X… venait juste de positionner une caméra no 5 sur les téléviseurs, endroit le plus propice aux vols. A ce moment, rien ne paraissait suspect et c’est pourquoi il l’a déplacé sur un téléviseur LCD pour ensuite la replacer sur les jeux. C’est cependant pendant ce laps de temps que la caméra no 6 filmait le vol ou plus exactement un client qui s’éloignait du lieu d’exposition des ordinateurs

-aucune faute, aucune négligence ne peut sérieusement être rapportée sur le salarié. Le voleur était un prestataire de services du magasin, il était difficile de le soupçonner, d’autant qu’il était en pleine conversation avec le vendeur du rayon en question.

 

– les propres écritures de l’employeur sont incertaines : « tout porte à croire que Mr X… a sciemment omis d’avertir les responsables concernant le vol car il dit ne pas avoir vu le vol alors que la caméra no6 le filmait »

 

C’est une affirmation, sans preuve. Et l’employeur, partant de cette supposition poursuit son raisonnement sans aucun élément objectif :

« au moment de l’infraction (sur l’ordinateur portable), Monsieur Joseph X… venait juste de positionner une caméra no 5 sur les téléviseurs, endroit le plus propice aux vols. A ce moment, rien ne paraissait suspect et c’est pourquoi il l’a déplacé sur un téléviseur LCD pour ensuite la replacer sur les jeux. C’est cependant pendant ce laps de temps que la caméra no 6 filmait le vol ou plus exactement un client qui s’éloignait du lieu d’exposition des ordinateurs «.

 

Or aucune faute, aucune négligence ne peut sérieusement être rapportée sur le salarié. Le voleur était un prestataire de services du magasin ; il n’y avait pas de raison, à-priori de le soupçonner de vol, d’autant plus qu’il était en pleine conversation avec le vendeur du rayon en question. L’opérateur de télé surveillance, M. X… était donc légitimement enclin à estimer que le vendeur pouvait, encore mieux que lui, apprécier la situation.

 

Ainsi l’ensemble des griefs faits à M. X… Joseph ne peut être valablement retenu et il convient, en infirmation du jugement, de faire droit aux demandes de M. X… en considérant le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

 

 


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026102139&fastReqId=553323591&fastPos=2

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