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Dans ce cas d’espèce, la responsable du magasin ne pouvait pas se prévaloir d’une atteinte à sa vie privée (contrôle des sacs de course). De plus ce type de contrôle n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L1222-4 du code du travail (donc il n’était pas obligatoire que ce type de contrôle soit porté à sa connaissance, car effectué en dehors du temps de travail et du lieu de travail.
Cour d’appel de Versailles
Audience publique du mercredi 11 avril 2012
N° de RG: 10/028248
Elle ne peut pas davantage se prévaloir du caractère illégal du contrôle opéré par les agents de sécurité et, par conséquent, du caractère illicite de la preuve recueillie contre elle par son employeur, les dispositions de l’article L1222-4 du code du travail prohibant la collecte d’informations personnelles d’un salarié par un dispositif n’ayant pas été préalablement porté à sa connaissance, n’ayant pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, la surveillance s’étant déroulée hors du temps du travail et en dehors du lieu du travail.
En outre, les circonstances dans lesquelles est intervenu ce contrôle ne sauraient s’analyser en des voies de fait constitutives d’une atteinte à sa vie privée dès lors que les agents de sécurité, informés d’une démarque importante au sein du magasin de Levallois-Perret, qui pouvaient légitimement soupçonner le personnel et les clients de vol et dont l’attention avait d’ailleurs été attirée par le comportement d’une cliente Mme E…qui avait pénétré dans le magasin après la fermeture et en était ressortie avec Mme X..., ont immédiatement sollicité l’intervention des services de police lesquels ont procédé à l’inventaire des sacs litigieux se trouvant dans le véhicule de cette dernière.
L’arrêt complet: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025699613&fastReqId=2065773104&fastPos=1