Table des matières
Une haute juridiction confirme le 12 octobre 2009, le refus d’agrément d’un agent de sécurité incendie exerçant au sein d’un IGH …. en se basant sur la loi 83-629.
Incroyable me dites vous ?
Du coup, j’ai dû mettre à jour ma page sur les “jurisprudences” concernant les agents de sécurité incendie et la loi 83-629: CLIQUEZ ICI
—————————————————————————————–
Cour Administrative d’Appel de Versailles, 12 Octobre 2009
N° 08VE02077
Mme SIGNERIN-ICRE, président
Mme Françoise BARNABA, rapporteur
Mme JARREAU, commissaire du gouvernement
LOUINET
Lecture du 12 Octobre 2009
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Théodore X demeurant …, par Me Louinet ; M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0708016 du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 7 février 2007 refusant de délivrer à son employeur l’agrément lui permettant d’exercer une activité d’agent de sécurité et de la décision du 6 juin 2007 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de prononcer son agrément en qualité d’agent de sécurité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 779 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, pour refuser l’agrément lui permettant d’exercer des fonctions d’agent de sécurité, le préfet de police a retenu à son encontre une condamnation prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 15 septembre 2005 alors qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction, qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il a interjeté appel de ce jugement ; que le préfet de police a également relevé à son encontre des faits de travail clandestin, d’emploi d’étrangers démunis de titre de travail et d’abus de biens sociaux ; qu’aucun de ces faits n’a donné lieu à condamnation et ne figure donc sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu’au surplus, il n’est pas poursuivi pour des faits d’abus de biens sociaux ; que la décision attaquée manque de base légale dès lors que les informations qui sont à l’origine du refus d’agrément proviennent du système de traitement des infractions constatées (STIC) lequel comporte des données incomplètes, ne distinguant pas les auteurs d’infractions des victimes ou des témoins ;que, dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’innocence, cette décision est contraire aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aboutit à lui infliger une double peine ; que les faits de travail clandestin et d’emploi d’étranger démunis de titre de travail sont anciens ;
qu’il assure la prévention incendie dans les immeubles de grande hauteur et donne toute satisfaction à son employeur ; que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que le tribunal administratif n’a pas tenu compte de sa situation ;
(…)
que les conditions de moralité requises par les dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983 n’étaient pas remplies ; que, par suite, et alors que le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il donne toute satisfaction à son employeur et qu’il ne pourrait envisager une reconversion professionnelle, le préfet de police a pu légalement se fonder sur les faits susmentionnés pour refuser d’autoriser la société Intergarde Privé à recruter M. X et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1983
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cours-administratives-d-appel-12-Octobre-2009/J258275/