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Interpellation et signature d'une lettre-plainte simplifiée : Attention, vous risquez une sanction ! (Pour les agents de sécurité privée)

Table des matières

Les agents de sécurité privée qui retiendraient dans un local la personne suspecte d’une infraction flagrante pour qu’elle signe des “aveux” (ou lettre-plainte simplifiée), sans que soient appelés les services de police et de gendarmerie – quel que soit le montant du préjudice –  s’exposeraient inutilement à des poursuites disciplinaires voire pénales.

 

Tout manquement aux devoirs définis par lecode de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements.

 

1. L’article 73 du CPP

L’alinéa 1er de ce texte donne à toute personne qualité pour “conduire (l’auteur apparent de l’infraction flagrante) devant l’officier de police judiciaire le plus proche”. Le texte ne crée pas un devoir, mais accorde un pouvoir. Et ce pouvoir n’a pas pour objet l’avertissement des forces de l’ordre aussitôt après l’arrestation, mais la conduite du suspect devant l’officier de police judiciaire.

 

La jurisprudence énonce que “si les dispositions de l’article 73 du Code de procédure pénale autorisent un particulier à appréhender l’auteur d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement ce n’est qu’à la condition de s’assurer de la personne du délinquant jusqu’à ce que celui-ci soit remis entre les mains de l’officier de police judiciaire avisé dans les meilleurs délais que les circonstances permettent” (Cass.crim., 16 févr.1988, Bull.crim., n° 75).

 

Donc l’article 73 du CPP ne vous permet pas d’appréhender une personne, même en flagrant délit, sans faire appel aux forces de l’ordre (Même si vous l’interpellez uniquement pour lui faire signer une lettre-plainte simplifiée).

2. Le code de déontologie

A. Appel aux forces de l’ordre obligatoire:

Le code de déontologie approuvé par le décret du 10 juillet 2012 déclare que l’auteur de l’appréhension “ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendamerie” (art.10, al.3).

 

B. Refus de prestations illégales:

Donc se “plier” aux exigences du donneur d’ordre (on va dire le plus souvent une grande surface: Hypermarché, …) pour ne pas faire appel aux forces de l’ordre sous un seuil défini du préjudice (100 euros, 150 euros, …) et ne faire signer qu’une “lettre-plainte simplifiée” est illégal – car toute interpellation nécessite un appel aux forces de l’ordre. Et je rappelle notamment, que les entreprises de sécurité privée s’interdisent de proposer une prestation contraire au code de déontologie ! (art. 21)

 

3. Des “aveux” non valables devant un juge pénal

 

Les aveux signés par l’auteur apparent d’une infraction flagrante pendant sa rétention consécutive à son appréhension,  ne sauraient être retenus contre lui par le juge pénal :

“En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclaration qu’elle a faite sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui” (art.prélim., dernier al., CPP).

 

Ces aveux valent tout au plus, à les supposer valables, reconnaissance par leur auteur de la dette civile de réparation dont il est tenu envers la victime de l’infraction.

BILAN

– 1: Si vous interpellez sans appel aux forces de l’ordre, vous vous exposez à des poursuites disciplinaires voire pénales.

– 2: il apparaît souhaitable que le législateur intervienne pour clarifier le régime de la rétention de l’auteur apparent d’une infraction flagrante par des agents de sécurité privée.

 

 

NB: J’ai pris attache auprès d’un spécialiste en droit pénal pour l’écriture de cet article. Certains passages ne sont pas de moi.

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