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J’avais déjà émis cette hypothèse dans l’un de mes articles : CLIQUEZ ICI
Récemment, un député a attiré l’attention du ministre sur la situation des accompagnateurs et des guideurs de convois exceptionnels, ainsi que sur l’absence de reconnaissance de leur profession.
C’est bien une mission de sécurité des personnes et des biens, et cette mission est confiée au privé depuis le Décret n°2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l’accompagnement des transports exceptionnels.
Ainsi, une formation préalable pourrait être imposée pour obtenir une carte professionnelle de “guideur de convois exceptionnels”. La moralité des guideurs serait alors contrôlée. Leurs missions et compétences seraient vérifiés par le CNAPS ! Rien de tel pour “reconnaitre” véritablement une profession en l’intégrant par exemple au livre VI du CSI !
De plus cette mission apparaît conforme au livre VI du CSI , ainsi qu’au Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 article 6. Rien ne s’opposerait à ce que des agents de sécurité “circulent” sur la voie publique pour sécuriser un convoi exceptionnel. Il existerait une seule contrainte pour assurer ce type de “guidage”: l’activité serait soumise à autorisation préalable du préfet. Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée par le préfet de police. (Exercice d’une mission de sécurité sur la voie publique).
Et c’est tout ! car la sécurisation d’un convoi revient à surveiller un bien, et cette surveillance des biens par un ou plusieurs agents de sécurité postés ou circulant sur la voie publique est “possible” et légale (article 6 décret 86-1099).
Le débat est lancé !
Ci-après la question du député sur la reconnaissance de cette profession, et la réponse du ministère:
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Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3026
Réponse publiée au JO le : 27/08/2013 page : 9086
Texte de la question
Texte de la réponse
Le décret du 28 mars 2011 externalise l’accompagnement des transports exceptionnels, déchargeant ainsi les forces de l’ordre de leur mission d’escorte de ces convois. Une formation initiale est obligatoire pour les guideurs non issus d’anciens corps actifs de la police et de la gendarmerie nationale. Concernant les compétences conférées aux guideurs, ils mettent en oeuvre les mesures de circulation indiquées dans l’arrêté préfectoral autorisant le transport exceptionnel. Une contravention de quatrième classe peut être délivrée à tout usager de la route ne respectant pas les indications des conducteurs de véhicule de guidage. L’intervention des forces de l’ordre peut cependant être requise lorsque l’itinéraire du transport exceptionnel prévoit le franchissement de points nécessitant la transgression d’une ou plusieurs dispositions du code de la route. L’arrêté interministériel modifié du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque prévoit une signalisation et un équipement des véhicules qui les rendent reconnaissables par les autres usagers de la route sans pour autant que les guideurs bénéficient de pouvoir de police. Par ailleurs, compte-tenu de leur caractère privé, il n’est pas envisageable de conférer aux convois de transport exceptionnel des facilités de passage comme celles dont jouissent les véhicules d’intérêt général prioritaires. Toutefois, la possibilité d’habiliter les guideurs à réguler ponctuellement la circulation dans des conditions strictement définies par le code de la route est actuellement étudiée par les services du ministère de l’intérieur.