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Gardiennage de chantier: l'obligation de surveillance et de sécurité du maître d'ouvrage (Code civil)

Table des matières

Quand une personne, pénètre le périmètre d’un chantier en  déplacant des panneaux ou barrières de protection (type HERAS), soucieux de satisfaire une ” envie pressante ” et tombe dans un troue de 4m et se blesse grievement: La responsabilité partielle du maitre d’oeuvre a été retenue !

 

LES FAITS

Le 21 juin 2008, aux alentours de 23 H 45, lors de la fête de la musique, M. Olivier X…pénétrait dans le chantier de l’immeuble Le Castillet sis à Perpignan, propriété de la société civile de construction Vente Castillet Wilson et faisait une chute dans un trou d’une profondeur d’environ 4 mètres.

Il subissait notamment une fracture du radius avec pose de broches au niveau du poignet droit.

 

Olivier X demande réparation pour insuffisance de “protection” du chantier

Sur le fondement global des articles 1382 et suivants du code civil “, M.Olivier  X…met en avant, des fautes d’abstention et de l’insuffisance du système de protection du chantier. Barrière de protection facilement déplaçable, pas d’agents de sécurité visible, etc …

 

Ce que le maître d’ouvrage a essayer de mettre en avant

Que cet incident est une faute de la victime constitutive d’une cause étrangère et revêtant un caractère imprévisible et irrésistible.

Car le maître d’ouvrage avais mis en place un système de barrièrage, des panneaux d’interdiction ainsi qu’un service de gardiennage.

 

Ce que la cour à retenue

Force est de constater que le barrierage n’a pas suffit à empêcher des individus-peu importe qu’il s’agisse de tiers non identifiés, voire la victime elle-même ou son ami (…) soucieux de satisfaire une ” envie pressante “-, de déplacer lesdits panneaux ou barrières, semble-t-il avec une certaine facilité.

 

L’entrée dans le chantier a été faite sans aucune difficulté du fait que de simples barrières métalliques étaient posées sur le trottoir et la plupart avaient été poussées et l’on pouvait entrer de tous les côtés “, ajoutant que : ” il n’y avait aucun vigile ni devant ni à l’intérieur du chantier “.

 

Le maître d’ouvrage n’à pas pu justifier les conditions d’exercice du gardiennage par une entreprise de sécurité en termes de rondes, de surveillance intérieure qui auraient permis de remettre en place les barrières déplacées et de corriger ainsi la faiblesse du dispositif de sécurité.

 

Toutefois, le maître d’ouvrage ne parvient pas à démontrer que le fait pour M. X…d’avoir pénétré dans le chantier , constitue un événement imprévisible, voire irrésistible, et qu’ainsi, elle demeure responsable de plein droit des conséquences dommageables, il n’en demeure pas moins que sa demande d’exonération totale de sa responsabilité à raison de la faute de la victime comprend implicitement et nécessairement une demande d’exonération partielle de cette même responsabilité.

 

Bilan de la sanction

Le comportement du jeune homme a manifestement contribué et dans une très large part que la cour estime devoir fixer à 80 %, à la réalisation de son dommage, de sorte que la cour est en mesure d’exonérer partiellement la société maître d’ouvrage de sa responsabilité en ne la retenant que dans une proportion de 20 %.

 

La circonstance que la victime d’un accident ait pénétré dans un chantier interdit au public en déplaçant ou en contournant des panneaux grillagés pour satisfaire un besoin pressant ne constitue pas un événement de force majeure de nature à exonérer totalement le maître d’ouvrage de sa responsabilité fondée sur l’article 1384 du Code Civil dès lors que si ces barrières amovibles matérialisaient un interdit symbolique de les franchir, elles ne pouvaient constituer en elles-mêmes un obstacle irrésistible et qu’il était prévisible que dans un contexte nocturne et festif, des individus soient susceptibles de braver un tel interdit.

 

En revanche, le comportement de la victime, qui a pénétré délibérément dans ce chantier en dépit de cette interdiction et s’est aventurée dans un endroit dépourvu de tout éclairage provenant de la rue, dans le seul but d’uriner plus loin alors qu’il faisait nuit noire, caractérise une prise importante de risque qui a contribué à concurrence de 80%, à la réalisation de son dommage et exonère le maitre d’oeuvre dans cette proportion.

CE QU’IL FAUDRA FAIRE A L’AVENIR

– Mettre en place des moyens de protection suffisantes sur le chantier, pour éviter les intrusions

– Mettre en place un service de sécurité privée, avec des consignes écrites et un cahier des charges, pour imposer et justifier que les agents de sécurité sur place veille constamment à la bonne mise en place des moyens de protection du chantier (intrusion, chute).

 

 source: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028013765&fastReqId=43351666&fastPos=1

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