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Fouille des sacs, effets et véhicules du personnel

Table des matières

L’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

 

Il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin.

 

La cour d’appel qui a considéré que la mesure de contrôle était licite sans avoir constaté que le salarié avait été informé de son droit de s’opposer à l’ouverture de son sac et au contrôle de son contenu a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1, du code du travail et 9 du code civil.

Soc. – 11 février 2009. CASSATION PARTIELLE

N° 07-42.068. – CA Douai, 14 avril 2006.

Mme Collomp, Pt. – Mme Grivel, Rap. – M. Petit, Av. Gén.

 

http://media.rtl.fr/online/image/2008/1217/2791568_Une-fouille-de-sacs-a-l-entree-du-grand-magasin-parisien.jpg

 

Dans le présent arrêt, la question essentielle soumise à la chambre sociale était celle des conditions de validité du contrôle du contenu du sac d’un salarié par l’employeur : est-il soumis au simple accord de l’intéressé, ou à son accord éclairé tenant à ce qu’il soit informé de la possibilité de refuser ce contrôle ?

 

 

Dans toute affaire relative à la licéité du moyen de preuve des faits reprochés au salarié licencié ultérieurement pour faute grave, il s’agit de concilier les libertés et droits individuels du salarié, garantis notamment par les dispositions de l’article L120-2, devenu L1121-1, du code du travail, issu de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 (“nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles ou collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché“) et reprises de l’article L122-35, aujourd’hui L1321-3 (institué, lui, par la loi du 4 août 1982), relatives au règlement intérieur, avec le pouvoir de direction de l’employeur, qui a le droit de surveiller et de contrôler l’activité de ses salariés pendant le temps du travail.

 

La cour d’appel avait considéré que la double exigence du texte susvisé, de justification et de proportionnalité de la mesure de contrôle, était remplie en l’espèce, en raison des circonstances précises de vols répétés dans l’entreprise, de la nature de la mesure, limitée à un simple contrôle visuel du sac après demande d’ouverture excluant la fouille (critère retenu déjà par l’arrêt Soc., 3 avril 2001, pourvoi n° 98-45.818, Bull. 2001, V, n° 115), de la présence de témoins membres de l’entreprise et de l’accord donné par l’intéressé.

 

La chambre sociale vient ajouter une condition supplémentaire à sa jurisprudence qui exigeait que la fouille du sac à main ait été faite avec l’autorisation du salarié concerné (Soc., 6 mars 2007, pourvoi n° 05-41.004), celle du respect de l’information individuelle du salarié de son droit de refuser le contrôle de son sac, s’inspirant de la jurisprudence administrative (compétente pour statuer sur la légalité des règlements intérieurs) sur les conditions de fouille des sacs, effets et véhicules du personnel (CE, 19 juin 1989, Latécoère, n° 78231 ; 11 juillet 1990, Griffine-Maréchal, n° 86022 ; 26 novembre 1990, Vinycuir, n° 96565), déjà reprise dans un arrêt se fondant sur les dispositions du règlement intérieur (Soc., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-47.123).

 

Elle réserve cependant le cas des circonstances exceptionnelles tenant, par exemple, à la sécurité des personnes ou de l’entreprise, qui permettent ce type de contrôle même en l’absence de consentement du salarié (Soc., 3 avril 2001, pourvoi n° 98-45.818, Bull. 2001, V, n° 115).

 

http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_droit_travail_2230/bulletin_droit_travail_2009_3357/travail_1_3358/jurisprudence_3359/cour_cassation_3362/sommaires_arr_ts_notes_14837.html

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