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Exposé sommaire :
S’il est vrai qu’une activité exclusive apporte une garantie dans la professionnalisation des opérateurs d’une activité économique, et que l’article 10 du projet de loi est directement inspiré de dispositions voisines du code de la sécurité intérieure organisant la protection et le gardiennage à terre, l’interdiction de diversification qui frapperait les sociétés privées de protection des navires apparaît ici excessive.
Compte tenu de la dimension modeste du secteur de la protection des navires et de la spécificité du domaine maritime qui appelle une appréhension globale des enjeux, les entreprises déjà présentes sur le marché international complètent leur activité de protection proprement dite par de multiples prestations annexes. Fermer cette possibilité aux sociétés françaises constituerait pour elle un handicap qui viendrait dangereusement mettre leur pérennité en danger.
Les sociétés de protection des navires ont besoin de former leurs agents aux normes de sécurité et aux règles d’engagement en cas d’accrochage. Elles disposent donc de connaissances dans ces domaines qui pourraient opportunément être valorisées.
Le présent amendement propose d’ouvrir l’activité de ces sociétés au conseiletà laformation dans le domaine de la sûreté. Tout autre secteur leur demeurera interdit, notamment en ce qui concerne la sécurité à terre.
ART. 10
Compléter cet article par les mots :
« à l’exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime ».
Déposé le 6 avril 2014 par : M. Arnaud Leroy.