Table des matières
Exposé sommaire :
Le projet de loi prévoit de fixer par voie réglementaire le nombre minimal d’agents de protection que doit embarquer un navire protégé. Sans doute s’agit-il de prévenir les situations conflictuelles et d’éviter qu’un calcul excessivement restrictif, ou trop optimiste quant aux moyens d’une équipe de protection, ne vienne mettre en danger un navire, son équipage et sa cargaison en dépit de la présence d’agents à bord.
Cependant, la fixation d’un seuil par voir décrétale ne paraît pas une réponse adaptée à cette préoccupation. Il est possible que des navires parcourent très marginalement, très peu de temps, une zone délicate. Il est possible aussi que des navires soient conçus avec suffisamment d’intelligence pour empêcher un abordage avec une équipe de protection peu nombreuse. Cette voie est d’ailleurs explorée par les chantiers navals.
On ne saurait confier au seul armateur le soin de calibrer l’équipe de protection qu’il embarque, de crainte de le voir exagérément réduire ses coûts. De même, si l’expertise de l’entreprise privée de protection s’avère précieuse, sa dépendance économique envers son donneur d’ordres pourrait la conduire à accepter un sous-dimensionnement qu’elle analyse pourtant comme périlleux.
Le présent amendement suggère, par conséquent, de confier la détermination du nombre d’agents de protection embarqués sur un navire à l’analyse conjointe de l’armateur, de l’entreprise privée de production, mais aussi des assureurs (du navire et de la cargaison). Un calcul sincère sera ainsi garanti par la menace d’une hausse des primes exigée, venant neutraliser les tendances à tirer les prix vers le bas au détriment de la sécurité.
présenté par
M. Arnaud Leroy, rapporteur
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ARTICLE 19
Après le mot :
« fixé »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« conjointement et à l’issue d’une analyse de risque par l’armateur, les assureurs et l’entreprise
privée de protection, en prenant en compte les moyens d’autodéfense et de défense passive dont
dispose le navire protégé. »