Table des matières
Le Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l’armement professionnel a donc fixé les armes que peuvent porter des agents de sécurité privée.
ATTENTION: Le port de ces armes doit être autorisé par le préfet, et la demande d’un port d’arme doit émaner du client (ou de l’entreprise si c’est un service interne)
ARME D’ALARME: pour tous les agents de sécurité/Convoyeurs
Depuis le décret 86-1099, les agents de sécurité pouvaient porter une arme d’alarme (sans autorisation) – ce qui n’est plus le cas avec le décret 2014-888 qui “supprime” cette possibilité aux agents de sécurité. Donc adieu arme d’alarme pour les agents de sécurité privée
Les agents de sécurité des entreprises de surveillance et de gardiennage (ou service interne de sécurité):
ATTENTION: Le port de ces armes doit être autorisé par le préfet, et la demande d’un port d’arme doit émaner du client (ou de l’entreprise si c’est un service interne).
INFORMATION IMPORTANTE: Les agents de sécurité pourraient se voir autoriser le port d’Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant.
Le préfet peut autoriser le port d’une des armes ci-après désignés:
– Arme de catégorie B, (à l’exception du 6° et du 8°),
Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégorie
Armes à feu d’épaule (A répétition semi-automatique,A répétition manuelle, A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ; A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre ; A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe) ;
Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
Armes chambrant les calibres particuliers
Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
– Arme de catégorie C (à l’exception des 3°, 4° et 5°).
Armes à feu d’épaule
A répétition semi-automatique, A répétition manuelle, A un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse ….
Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds
– Arme du 1° de la catégorie B
-Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories
– Au sein du véhicule blindé : (arme complémentaire) Armes à feu d’épaule a répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe
Les agents de sécurité de bailleurs d’immeubles (le GPIS):
– Armes classées au 8° de la catégorie B
Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
– Armes classées au b du 2° de la catégorie D
Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
– bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D
Les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP
– Armes 1° et 8° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
c) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
– Armes du a et b du 2° de la catégorie D :
a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type “tonfa” ;
b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.