Table des matières
Conformément à l’Article 8-1 du Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds:
“Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré (…)
Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d’agrément.”
il aura fallu 8 ans pour que les caractéristiques techniques et la composition du dossier de demande d’agrément soient définies … Mieux vaut tard que jamais !
Le dossier de demande d’agrément prévu à l’article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé comprend :
1° Le nom ou la raison sociale du demandeur ;
2° Pour les personnes qui y sont inscrites, un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
3° Une notice indiquant la dénomination du dispositif et comportant une présentation détaillée de celui-ci et la description de ses modalités de fonctionnement ;
4° Une notice détaillée d’utilisation du dispositif précisant à l’utilisateur les conditions auxquelles est subordonnée l’efficacité de la destruction ou de la neutralisation des fonds. Cette notice doit décrire le conditionnement des billets et le type d’ensachage à respecter pour le bon fonctionnement du dispositif. Elle mentionne également les conditions de maintenance des différents composants et la durée de vie de ceux-ci ;
5° Le certificat d’un laboratoire attestant que les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne font pas courir de risques graves pour la santé ;
6° Le rapport d’essais effectués à la charge du demandeur par le Centre national de prévention et de protection (CNPP) et le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), sur des billets neufs délivrés par la Banque de France ou, en cas d’impossibilité constatée par la commission, sur tous supports de substitution considérés par elle comme équivalents. Le demandeur joint au dossier de demande d’agrément le protocole d’essais utilisé correspondant aux conditions de l’article 2.
Aux fins d’agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie sont acceptés les rapports d’essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le décret du 28 avril 2000 susvisé et par l’article 3 du présent arrêté.
Pour obtenir l’agrément du ministre de l’intérieur prévu à l’article 8-1 du décret du 28 avril susvisé, un dispositif de neutralisation des billets doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° Les matériels permettent l’identification du propriétaire du conteneur ainsi que l’authentification de l’opération et de l’intervenant depuis une zone sécurisée jusqu’au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu’à une zone sécurisée ;
2° Toute tentative d’accès non autorisé aux valeurs aboutit à leur neutralisation, quelle que soit l’étape du transport. La neutralisation des valeurs doit être irréversible ;
3° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face des billets quel que soit leur mode de conditionnement ;
4° Les dispositifs de protection des valeurs sont conformes aux exigences légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation du travail.
DIVERS
Les tests de résistance à la fraude et de neutralisation correspondent aux conditions arrêtées dans un cahier des charges validé par la commission technique d’agrément prévue à l’article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé.
Le modèle de pictogramme d’information mentionné au III de l’article 8-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé et figurant sur les dispositifs agréés dans les conditions de l’article 3 est annexé au présent arrêté.