Table des matières
C’est fait ! L’assemblée nationale à adopté le projet de loi en première lecture (avec de nompbreuses modifications par rapport au texte du projet de loi initial déposé en janvier 2014): Lire le texte en CLIQUANT ICI.
Ce texte adopté (et modifié) par les parlementaire de l’assemblée est donc maintenant entre les mains du Sénat (encore des modifications ?)
Ce texte sera intégré sur le livre IV de la cinquième partie du code des transports, au titre IV intitulé : « Activités privées de protection des navires » et comprenant les articles L. 5441-1 à L. 5445-5.
Une carte professionnelle “provisoire” d’un an pour les agents de protection des navires !!
C’est le CNAPS qui délivrera les carte professionnelle d’agent de protection (conditions de moralité, aptitude).
À peine d’irrecevabilité, la première demande est accompagnée d’une lettre d’intention d’embauche rédigée par une entreprise titulaire de l’autorisationde protection des navires.
Pour ajouter de la difficulté aux futurs “agent de protection”, la première demande de carte pro donnera lieu à la délivrance d’une carte provisoire, d’une durée de validité d’un an, prorogeable selon le niveau d’activité démontré et le comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs.
Ce texte est trop imprécis sur cette carte professionnelle “provisoire”: A t’elle une durée d’une année avec une reconduction annuelle ? Ou alors au bout d’une année d’autorisation “provisoire’, si votre employeur ne vous “casse pas”, cette carte passe à une validitée de 5 ans, comme une carte classique d’un agent de sécurité ?
Pour les agents de protection des navires
– Les agents de protection ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent (??)
– Protection balistique obligatoire
– Minimum 3 agent de protection sur un navire protégé, dont 1 chef d’équipe (ont-il copuié les SSIAP ? ^^). Le fait d’avoir moins de 3 agents de protection est puni pénalement.
– L’armateur, demande communication des références de l’autorisation d’exercice de l’entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à l’exécution de la prestation
– L’armateur vérifie la validité des cartes professionnelles soixante-douze heures au plus tôt avant l’embarquement des agents et transmet cette information au capitaine. (téléc@rtepro ?)
– Le capitaine du navire protégé procède à la vérification de l’identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur le contrat. Il informe les autorités de l’État de l’embarquement et du débarquement des agents.
– Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité (main courante). En cas de non-respect, cela est puni pénalement.
– Le capitaine rédige un rapport de mer pour tout incident à bord impliquant un agent de l’équipe de protection. Il le transmet au Conseil national des activités privées de sécurité
Les principaux points à retenir de ce texte adopté sont:
– La protection des navires par des agents de sécurité armés sera possible,au delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues.
– Sous-traitance interdite entre entrerpise de “protection”
– L’activité de protection des navires ne peut être assurée que par une entreprises inscrite au RCS (ou équivalent UE)
– La création d’un service interne de protection est interdite.
– Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommées agents
– L’entreprise de protection des navires devra recevoir une autorisation du CNAPS pour exercer, ainsi qu’un agrément des dirigeants (tout comme les sociétés de sécurité privée classique). L’autorisation sera subordonné à la détention d’une certification (normes / référentiels) et d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle.
– L’exercice d’une activité de protection des navires est exclusif de toute autre activité, à l’exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime.
– Dommage ! l’entreprise de protection ne pourra faire état dans ces documents de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des dirigeants ou agents de l’entreprise (tout comme les sociétés de sécurité privée classique).
– Ce sont les entreprises de protection des navires qui sont autorisées, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.
– L’armateur informe les autorités de l’État du recours aux services d’une entreprise de protection des navires
– Le CNAPS aura autorité pour contrôler ses agents/entreprises sur le territoire national (mais pas à bord des navires, même à quai: seulement les forces de l’ordre/marine/douane)
– Le fait pour un donneur d’ordre (armateur) de conclure avec une entreprise sans autorisation du CNAPS est puni pénalement