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M. A… D…a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 26 juin 2014 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle permettant l’exercice des activités privées de sécurité.
Pour essayer de faire annulée ce refus de renouvellement de la carte professionnelle, M AD indique [entre-autre] qu’il n’est pas établi que l’agent du CNAPS qui a conduit l’enquête administrative était habilité à consulter le système de Traitement des Antécédents Judiciaires
IL A RAISON !
L’agent Julie Fanchonna, en service auprès de la délégation territoriale Sud du CNAPS, a interrogé le fichier ” traitement des procédures judiciaires ” .
Pour le CNAPS, cet agent était bien habilité car elle avait un ” fiche individuelle d’habilitation ” par laquelle cet agent contractuel du conseil, habilité par M. C…, ” ingénieur SIC “, certifie, notamment, avoir eu communication des règles d’utilisation du système d’information CHEOPS NG et des obligations qui s’y attachent et reçu un mot de passe personnel et confidentiel .
QUENINI dit la cour d’appel !
Pour la cour, cette attestation de M. C. ne suffit pas à établir l’existence d’une habilitation régulièrement délivrée à cet agent instructeur par le préfet compétent ; qu’ainsi la démonstration n’est pas rapportée de ce que l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers de police et de gendarmerie dans le cadre de l’instruction de la demande présentée par l’appelant bénéficiait effectivement de l’habilitation spéciale exigée par le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
Et hop’, vice de procédure … retour à la case départ ! la cour d’appel casse la décision de refus de renouvellement de l’agent M AD.
la Cour d’appel impose au CNAPS de se prononcer sur la demande dont elle se trouve ressaisie du fait de l’annulation de la décision , en se livrant, le cas échéant, à une nouvelle instruction de la demande ayant pour effet de remédier au vice dont est affectée la décision initiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Bon, comme la personne M AD avait été condamné le 5 janvier 2012 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur … même avec des agents du CNAPS “dûment habilité”, il serais miraculeux que le CNAPS accepte le renouvellement de sa carte professionnelle … et là, il ne pourra plus rien contester ….
CAA de MARSEILLE N° 15MA04442 Inédit au recueil Lebon 7ème chambre – formation à 3 M. GUIDAL, président Mme Anne MENASSEYRE, rapporteur M. DELIANCOURT, rapporteur public LUCHEZ, avocat lecture…