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Dans le cadre des discussions autour de la proposition de loi sur ” l’Economie Bleue” , un amendement présenté par M. Arnaud Leroy (rapporteur) propose une “extension” de l’emploi possible d’agent de protection maritime dans des zones à risques terroristes.
En effet, à ce jour, l’emploi d’agent de protection maritime n’est possible que lorsqu’il existe un risque de piraterie. Cet amendement étendrais les possibilités d’emplois d’une telle protection aux zones à risques terroristes !
Cela pourrais se traduire par un besoin plus fort en agents de protection maritime !
Il faut maintenant voir si cet amendement sera soutenu par le gouvernement ou pas.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à reprendre les dispositions de l’article 4 de la proposition afin de créer une disposition spécifique permettant de recourir à des sociétés privées de protection des navires dans certaines zones, définies par décret, dans lesquelles existent des menaces d’actes de terrorisme.
Le dispositif existant en matière de protection des navires par des société privées de protection des navires dans le cadre de la protection contre les menaces encourues, actuellement entendues au sens de menaces de piraterie, ne serait pas modifié.
Proposition de loi N° 2964 pour l’économie bleue
APRÈS ART. 12
I. – L’article L. 5442‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée une subdivision : I.
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441‑1 est également exercée au-delà de la mer territoriale des États, dans les zones fixées par un arrêté du Premier ministre dans lesquelles les menaces encourues constituent des menaces d’actes de terrorisme définis au titre II du Livre IV du code pénal. Cet arrêté est pris après avis du comité défini au I du présent article.
« Les types de navires non éligibles au dispositif prévu à l’alinéa précédent sont :
« 1° les navires de plaisance, y compris les navires à utilisation commerciale, à l’exception des navires de plaisance d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre mètres, lorsque les seules personnes à bord sont l’équipage professionnel ;
« 2° les navires à passagers de moins de vingt-quatre mètres, à l’exception des cas dans lesquels ils ne transportent pas de passagers »
II. Au 4°de l’article L. 617‑12‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de l’article L. 5442-1 du code des transports » sont remplacés par les mots : « du I et par le II de l’article L. 5442‑1 du code des transports ».