Table des matières
M. A. a eu une condamnation pénal (amende) pour un abus de confiance en mai 2012, qui avait utilisé le téléphone professionnel de l’entreprise dont il assurait le gardiennage pour effectuer des appels en Algérie entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2010 ;
M. A…a reconnu les faits susmentionnés et s’est acquitté de l’amende afférente ; qu’en vertu de l’ordonnance d’homologation du 14 mai 2012 , il ne devait pas être fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire.
M. A…a sollicité le 19 août 2013 la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation à la profession d’agent de sécurité , la commission interrégionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France (CIAC) a, par une décision du 6 janvier 2014, rejeté sa demande au motif que l’intéressé a été condamné pour des faits d’abus de confiance en mai 2012 et que cette mise en cause était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité .
Pour la cour d’appel administrative de Versailles, le CNAPS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation , eu égard notamment au caractère ponctuel des faits commis par M.A… , et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros que M. A…demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
source: CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 09/05/2017, 15VE01192, Inédit au recueil Lebon