Table des matières
L’arrêté du 29 mars 2022 fixe les procédures d’intervention des équipes cynotechniques dans les services de transport public collectif de personnes mentionnées à l’article R. 1632-19 du code des transports.
Les articles R. 1632-1 à R. 1632-21 et R. 1634-1 du code des transports permettent aux exploitants de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et aux gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs de recourir à des équipes cynotechniques dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
L’arrêté du 29 mars 2022 énonce les modalités d’exercice de cette activité en définissant les procédures d’intervention relatives au traitement des objets délaissés, à l’introduction d’un objet hors gabarit dans une zone sécurisée et la sécurisation d’une zone:
Maître-chien = Un agent appartenant au service interne de la SNCF (SuGe) ou de la RATP (GPSR) ou titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et d’un chien.
Le maître-chien est seul à même de déterminer à tout moment si la condition de son chien est compatible avec l’exécution d’une intervention.
Il s’assure, sur toute la durée d’une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement, en dehors des interventions mentionnées à l’article R. 1632-19 du code des transports, des périodes de repos et des activités qui peuvent comprendre :
– des déambulations, y compris dans les zones publiques des gares et stations et dans les véhicules, dans des conditions propices au repos ;
– des tests, des entraînements physiques et olfactifs et des jeux.
Le temps de repos mentionné à l’article R. 1632-18 du code des transports est de dix heures consécutives par périodes de vingt-quatre heures.
PROCÉDURE D’INTERVENTION DES ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES SUR UN OBJET DÉLAISSÉ
La présente annexe s’applique dès le signalement d’un objet délaissé dans une emprise ou les véhicules la desservant, que le premier signalement soit fait auprès de l’opérateur ou des forces de l’ordre. Si l’objet est un sac vide, un objet de petite taille n’excédant pas 1 cm d’épaisseur, ou un bagage ouvert dont on peut observer tout le contenu, la procédure n’est pas déclenchée.
PROCÉDURE D’INTERVENTION RELATIVE À L’INTRODUCTION DANS UNE ZONE SÉCURISÉE D’UN OBJET HORS GABARIT
La présente procédure est applicable à la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives dans des objets hors gabarit devant être introduits dans une zone à accès réglementé de la liaison fixe transmanche, telle que mentionnée à l’article L. 2271-1 du code des transports.
Les objets sont considérés hors gabarit dès lors qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un contrôle par rayons X.
L’objet hors gabarit est placé au sein d’un périmètre de précaution dans lequel seule l’équipe cynotechnique et les agents prestant pour l’opérateur, dans la limite des personnes strictement nécessaires à la mission, sont présents.
Il fait d’abord l’objet d’une évaluation d’ensemble.
PROCÉDURE D’INTERVENTION DANS LE CADRE DE LA SÉCURISATION D’UNE ZONE
La présente procédure est applicable à la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives lors de la fouille préventive d’une zone dans le cadre d’événements exceptionnels justifiant une telle précaution.
Elle ne peut être conduite que sur les emprises de l’opérateur et est menée dans un délai le plus proche possible de l’événement.